Commission Regulation (EEC) No 1697/87 of 10 June 1987 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community' s forests against atmospheric pollution (payment of aid)

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1697/87 DE LA COMMISSION du 10 juin 1987 portant certaines modalités d'application du règlement ( CEE ) No 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique ( paiement du concours )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) No 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique ( 1 ), notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 4 para -

graphe 4,

considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités du remboursement des dépenses effectuées par les États membres dans le cadre de l'action visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 3528/86 ainsi que pour la réalisation des expériences, projets-pilotes et démonstrations visés à son article 4 paragraphe 1;

considérant que les pièces justificatives relatives à ces actions sont transmises par des services ou des organismes désignés par les États membres; que, en vue d'assurer un contrôle efficace de la réalisation de ces actions, il convient de préciser le rôle de ces services ou organismes, la nature des pièces justificatives établies conformément aux dispositions réglementaires ou législatives des États membres intéressés ou aux mesures arrêtées par les services ou organismes susmentionnés ainsi que les moyens de contrôle mis en place dans chacun des États membres;

considérant que la Commission doit être informée que la réalisation des actions se déroule dans les conditions et les délais prévus par les décisions octroyant un concours;

considérant que, pour le paiement du concours ou d'une fraction de celui-ci, il y a lieu de préciser la documentation à transmettre par les services ou organismes à la Commission afin de lui permettre de constater que toutes les conditions pour le paiement sont remplies; que cette documentation doit comporter des données complétes et présentées sous une forme identique afin de faciliter une instruction rapide et un traitement uniforme des demandes de paiement;

considérant que, si les documents régulièrement fournis par les services ou organismes ne lui apparaissent pas suffisants ou si leur contenu lui semble incomplet au regard de la vérification des conditions financières ou autres imposées aux actions, la Commission peut demander auxdits services ou organismes la présentation de pièces justificatives ou de documents complémentaires;

considérant qu'il importe de prévoir, en cas de contrôle sur place, une coopération entre la Commission et l'État membre intéressé en vue d'en assurer la pleine efficacité;

considérant qu'il convient de ne pas entamer la procédure de suspension, réduction ou suppression du concours financier de la Communauté sans avoir au préalable consulté l'État membre intéressé qui peut prendre position et sans avoir mis l'organisme responsable en mesure de présenter ses observations;

considérant que, la subvention étant versée à l'organisme responsable de l'exécution de l'action par l'intermédiaire des services ou organismes désignés à cet effet par l'État membre, il y a lieu de préciser les documents que ces services ou organismes doivent transmettre à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de la protection de la forêt,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Les services ou organismes désignés par les États membres conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement ( CEE ) No 3528/86 adressent à la Commission, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, un état descriptif des pièces justificatives qu'ils ont prévu de demander . Toute modification apportée à l'état descriptif est communiquée à la Commission dans un délai de deux mois suivant l'adoption de cette modification .

Par pièces justificatives, on entend toutes pièces établies, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé, soit conformément aux mesures arrêtées par les services ou organismes sumentionnés, aptes à prouver que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies .

L'état descriptif susmentionné contient :

- la désignation des pièces justificatives ainsi que la mention des dispositions ou mesures sur la base desquelles elles sont établies,

- une brève description du contenu de ces pièces .

2 . Les services ou organismes adressent également à la Commission, dans le délai précisé au paragraphe 1, une description détaillée des méthodes de contrôle utilisées et sur lesquelles ils se basent pour établir le certificat repris à l'annexe .

3 . La Commission peut inviter les États membres à compléter l'état descriptif par d'autres pièces justificatives qu'elle juge nécessaires pour le contrôle de l'éligibilité des dépenses indiquées dans les demandes de paiement; elle peut, dans le même but, également inviter les États membres à renforcer leurs contrôles .

Article 2

À l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de la décision octroyant un concours, les services ou organismes transmettent à la Commission un document décrivant l'état d'avancement des travaux .

Lorsque, contrairement aux renseignements contenus dans la demande de concours et repris dans la décision, les travaux n'ont pas commencé à l'expiration de ce délai de douze mois, les services ou organismes en précisent les raisons; le cas échéant, ils transmettent à la Commission des garanties suffisantes fournies par les organismes responsables des travaux pour prouver que la réalisation des travaux commencera dans un proche avenir . À défaut de pouvoir présenter de telles garanties, ou si la Commission n'estime pas les garanties suffisantes, le concours est suspendu, réduit ou supprimé .

Article 3

Les services ou organismes peuvent transmettre les demandes de paiement dès l'achèvement d'une tranche annuelle de travaux .

Ces demandes, à présenter en double exemplaire, comportent le certificat et les justifications repris à l'annexe .

Article 4

Pour procéder à un contrôle efficace de l'exécution des travaux, les services ou organismes transmettent à la Commission, à sa requête et dans un délai qu'elle peut fixer, toute pièce justificative, ou la copie certifiée conforme visée à l'article 1er ou toute autre pièce apte à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque action sont remplies .

Article 5

Si la Commission estime nécessaire d'effectuer un contrôle sur place, elle en avise au préalable l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'effectuer une vérification et l'invite à y participer; les États membres prennent les mesures nécessaires pour accroître l'efficacité de ces contrôles .

Article 6

Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours financier de la Communauté, la Commission :

- en avise l'État membre sur le territoire duquel l'action devait être réalisée, l'État membre pouvant prendre position à ce sujet,

- consulte le service ou l'organisme désigné pour recevoir les remboursements correspondants,

- invite le service ou l'organisme responsable de l'exécution de l'action à exprimer, par l'intermédiaire des services ou organismes visés à l'article 1er, les raisons du non-respect des conditions prévues .

Article 7

Lorsque la Commission a constaté que les conditions financières ou autres imposées pour l'action sont remplies, elle effectue les versements au titre du concours financier de la Communauté en faveur du service ou organisme désigné à cette fin conformément à l'article 13 du règlement ( CEE )

No 3528/86 .

Le service ou organisme rembourse sans délai l'organisme responsable de l'exécution de l'action et apporte la preuve du remboursement à la Commission dans les quinze jours suivant le versement .

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1987 .

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

FWG:L888UMBF12.95

FF : 8UFR; SETUP : 01; Hoehe : 908 mm; 169 Zeilen; 8656 Zeichen;

Bediener : FJJ0 Pr .: C;

Kunde : L 888 Umbr . Fr . 12

( 1 ) JO No L 326 du 21 . 11 . 1986, p . 2 .

ANNEXE CERTIFICAT POUR LE PAIEMENT DU MONTANT D'UNE OU PLUSIEURS TRANCHES ANNUELLES DE TRAVAUX Action No .

Organisme responsable ( dénomination et adresse ): .

.

Le ........................ (¹), chargé de l'exécution des mesures prises en vertu du règlement ( CEE ) No 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique, conformément aux dispositions de l'article 13 dudit règlement, certifie que :

1 ) les pièces justificatives dont il est fait mention dans l'état descriptif transmis à la Commission selon les dispositions de l'article 1er du règlement ( CEE ) No 1697/87 ont été controlées;

2 ) les travaux prévus par l'action ont débuté le ........................ sur le site prévu;

3 ) la réalisation ( de la première/des deux/des trois/des quatre/premières tranches ) ( de l'ensemble ) de l'action est achevée le ........................; le montant des coûts effectifs s'élève à ...................................., dont ........................ ont été payés par l'organisme responsable;

4 ) le montant des dépenses indiquées ci-dessus a été financé de la façon précisée à l'annexe Ia de ce certificat;

5 ) le montant des coûts mentionnés ci-dessus se répartit entre les différents types d'actions comme précisé dans la liste des pièces comptables jointe en annexe Ib; un tableau comparatif des quantités prévues et celles réalisées est joint en annexe Ic (²);

6 ) il a été constaté sur place par .................................... que les travaux réalisés sont conformes à ceux précisés dans le dossier joint à la demande de concours et décrits dans la décision de la Commission ( à l'exception de ceux relatifs aux types suivants de travaux : ........................); des explications à ce sujet sont fournies en annexe II;

7 ) le montant récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée, inclus dans les dépenses déclarées, s'élève

à ....................................;

8 ) les pièces justificatives sont conservées auprès de ................................................

Établi à ...................................., le ...............................

Pour l'autorité compétente

.

( signature )

(¹) Dénomination du service ou organisme .

(²) Au cas où le concours est ventilé entre plusieurs parties de l'action, la liste des pièces comptables et le tableau comparatif sont à établir séparément pour chacune de ces parties .

Annexe Ia du certificat pour le paiement PLAN DE FINANCEMENT

en subvention

en capital

total

Apport de l'État membre

.

.

.

Apport de la région

.

.

.

Apport d'autres fonds publics

.

.

.

Apport privé :

- des propriétaires :

- pour compte propre

-

.

.

- emprunts (¹)

-

.

.

- autre

.

.

.

Concours déjà versé par la Communauté

.

-

.

Financement total (²)

.

(¹) Indiquer pour chaque emprunt, la provenance, le montant, le taux d'intérêts, la durée et les conditions de remboursement . Indiquer aussi, le cas échéant, le taux et la durée d'octroi des bonifications d'intérêts ainsi que le nom de l'établissement qui les accorde.

(²) Ce montant doit correspondre au montant indiqué dans le certificat au point 3 .

FWG:L888UMBF13.95

FF : 8UFR; SETUP : 01; Hoehe : 538 mm; 92 Zeilen; 3289 Zeichen;

Bediener : FJJ0 Pr .: C;

Kunde : L 888 Umbr . franz . 13

Annexe Ib du certificat pour le paiement des soldes

LISTE ÉNUMÉRATIVE DES PIÈCES COMPTABLES

( Période du ............ au ............)

Travaux prévus

Coûts selon

devis

Pièces comptables (¹)

Paiements effectués

de ...... à ......

Dates (²)

de ...... à ......

Émis par

Montant

TVA

Mode

Dates (³)

de ...... à ......

Montant

VI .

Établissement des placettes d'obser -

vation

III .

Inventaire annuel des dommages ( collecte et transmission des données )

III .

Expériences sur le terrain en vue d'améliorer les connaissances sur la pollution atmosphérique en forêt et sur ses effets sur la forêt

IV .

Expériences sur le terrain en vue de mettre au point des méthodes de maintien et de restauration des forêts endommagées

IV .

Projets-pilotes pour l'amélioration des méthodes d'observation et de mesure des dommages causés aux forêts

VI .

Démonstrations pour l'amélioration des méthodes d'observation et de mesure des dommages causés aux forêts

Total

(¹) Inscrire toutes les pièces, y compris celles relatives à des dépenses non éligibles dans la mesure où elles font partie du projet .

(²) Pour les dates antérieures au dépôt de la demande de concours, indiquer les raisons de ces dépenses anticipées .

(³) Dates du paiement effectif mais non l'échéance d'une traite .

FWG:L888UMBF14.96

FF : 9999; SETUP : 01; Hoehe : 107 mm; 48 Zeilen; 1304 Zeichen;

Bediener : FJJ0 BS : .F; MC : P; Pr .: C;

Kunde : Tab Frank

22 . 6 . 87

Journal officiel des Communautés européennes

Annexe Ic du certificat pour le paiement des soldes

TABLEAU COMPARATIF

Description

Travaux prévus

Travaux réalisés

Quantités

Quantités

(¹)

(²)

Coûts

(¹)

(²)

Coûts

Justifications des changements

III . Établissement des placettes d'observation

III .

Inventaire annuel des dommages ( collecte et transmission des données )

III .

Expériences sur le terrain en vue d'améliorer les connaissances sur la pollution atmosphérique en forêt et sur ses effets sur la forêt

IV .

Expériences sur le terrain en vue de mettre au point des méthodes de maintien et de restauration des forêts endommagées

IV .

Projets-pilotes pour l'amélioration des méthodes d'observation et de mesure des dommages causés aux forêts

VI .

Démonstrations pour l'amélioration des méthodes d'observation et de mesure de dommages causés aux forêts

(¹) Les unités à retenir sont les suivantes :

- nombre de placettes établies pour I,

- nombre de placettes observées pour II,

- nombre d'expériences sur le terrain pour III et IV,

- nombre de projets-pilotes pour V,

- nombre de démonstations pour VI .

(²) Les unités à retenir sont les suivantes :

- nombre total d'arbres échantillonnés pour I,

- nombre total d'arbres observés pour II,

il n'y a pas lieu de remplir cette colonne pour III, IV, V et VI .

FWG:L888UMBF15.96

FF : 8UFR; SETUP : 01; Hoehe : 254 mm; 45 Zeilen; 1351 Zeichen;

Bediener : FJJ0 Pr .: C;

Kunde : Frankreich