Commission Regulation (EEC) No 1681/87 of 16 June 1987 amending for the sixteenth time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1681/87 DE LA COMMISSION
du 16 juin 1987
portant seizième modification du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 774/87 (4), arrête notamment les conditions dans lesquelles s'opèrent les transferts des quantités de référence lors de la location, de la vente ou de la transmission par héritage d'une exploitation;
considérant que, aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1211/87 (6), lequel détermine les modalités d'application de la disposition susdite, en cas de démembrement d'une exploitation lors d'un transfert, les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale à fixer; qu'il convient de préciser que la partie de la quantité de référence correspondant à cette superficie minimale peut être ajoutée à la réserve; que la même solution doit être retenue pour les quantités relatives à une ou plusieurs parties d'une exploitation transférée si les superficies correspondantes ne sont pas destinées à être utilisées après le transfert pour la production laitière;
considérant que le troisième alinéa dudit article 5 prévoit que les États membres peuvent moduler la partie des quantités qui sont ajoutées à la réserve lors d'opérations de transfert; que, pour des raisons de clarté, il est opportun de préciser que les critères à établir pour opérer la modulation peuvent être relatifs à la dimension de l'exploitation transférée et à la dimension de l'exploitation à laquelle va s'ajouter l'exploitation transférée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 du règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit:
1) Au premier alinéa:
- au point 2) est ajoutée la phrase suivante:
« La partie de la quantité de référence correspondant à cette superficie peut être ajoutée dans son intégralité à la réserve; »
- le point 3) est remplacé par le texte suivant:
« 3) les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs. »
2) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« En cas d'application de l'article 7 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84 et dans la limite fixée par ladite disposition, les États membres peuvent moduler, selon des critères relatifs à la dimension des exploitations concernées, la partie de la quantité de référence ajoutée à la réserve. »
3) Il est ajouté le quatrième alinéa suivant:
« La quantité de référence correspondant à une exploitation ou à une ou plusieurs parties d'une exploitation, que l'acquéreur, le locataire ou l'héritier n'entend pas utiliser pour la production laitière, peut être ajoutée à la réserve. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 3.
(5) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(6) JO no L 115 du 1. 5. 1987, p. 30.