Commission Regulation (EEC) No 1677/87 of 15 June 1987 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Belgium

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1677/87 DE LA COMMISSION

du 15 juin 1987

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié par le règlement (CEE) no 1365/87 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 1987;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (excepté VII a), VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (zone CE) par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1987; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 7 juin 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (excepté VII a), VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1987.

La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (excepté VII a), VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 7 juin 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1987.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.

(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.

(4) JO no L 129 du 19. 5. 1987, p. 15.