Commission Regulation (EEC) No 1654/87 of 12 June 1987 amending Regulation (EEC) No 2213/83 as regards the quality standards for onions

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RÈGLEMENT (CEE) No 1654/87 DE LA COMMISSION

du 12 juin 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2213/83 en ce qui concerne les normes de qualité pour les oignons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que le règlement (CEE) no 3398/84 de la Commission (3) a dérogé pour une période limitée aux normes de qualité pour les oignons fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83 de la Commission (4);

considérant que la période d'application de ladite dérogation a été prorogée par le règlement (CEE) no 2193/86 de la Commission (5);

considérant que, par conséquent, une expérience suffisante dans l'application des critères ainsi définis a été acquise et qu'il convient dès lors de procéder définitivement à la modification des normes de qualité pour les oignons;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83 les dispositions du titre II « dispositions concernant la qualité » sont modifiées comme suit:

1) Au point A « Caractéristiques minimales », le premier tiret devient:

« - entiers ».

2) Au point B « Classification »:

a) sous (i) « Catégorie I », le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Sont toutefois admises:

- de légères tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule paracheminée protégeant la chair à condition qu'elles n'excèdent pas un cinquième de la surface du bulbe,

- des fissures superficielles des pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci à condition que la chair soit protégée »;

b) sous (ii) « Catégorie II », la seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par le texte suivant:

« Sont également admises:

- des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair, à condition qu'elles n'excèdent pas la moitié de la surface du bulbe,

- des fissures dans les pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci sur un tiers au maximum de la surface du bulbe, à condition que la chair ne soit pas endommagée »;

c) sous (iii) « Catégorie III », il est ajouté un tiret supplémentaire:

- des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.

(3) JO no L 314 du 4. 12. 1984, p. 14.

(4) JO no L 213 du 4. 8. 1983, p. 13.

(5) JO no L 190 du 12. 7. 1986, p. 57.