Commission Regulation (EEC) No 1652/87 of 12 June 1987 amending Annex II to Regulation (EEC) No 139/81 defining the conditions for the admission of certain kinds of frozen beef and veal to subheading 02.01 A II b) 4 bb) 22 of the Common Customs Tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 1652/87 DE LA COMMISSION

du 12 juin 1987

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 11 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 139/81 de la Commission (3) a défini les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun; que, dans son annexe II, est fixée la liste des organismes émetteurs habilités par les pays tiers exportateurs à établir les certificats d'authenticité visés à l'article 1er dudit règlement;

considérant que l'examen des conditions d'exportation du du Zimbabwe a révélé qu'il remplit les obligations requises pour la délivrance des certificats d'authenticité; qu'il est dès lors nécessaire d'inclure ce pays dans l'annexe II dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 139/81 est complétée comme suit:

1.2,3 // // // « Pays tiers // Organisme émetteur // 1.2.3 // // Dénomination // Lieu d'établissement // // // // Zimbabwe // Ministry of Agriculture Department of Veterinary Services // PO Box 8012, Causeway, Harare, Zimbabwe » // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés euroépennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.

(3) JO no L 15 du 17. 1. 1981, p. 4.