Commission Regulation (EEC) No 1629/87 of 10 June 1987 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Germany

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RÈGLEMENT (CEE) No 1629/87 DE LA COMMISSION

du 10 juin 1987

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4035/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, répartissant certains quotas entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1987;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord de 62° N) par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1987; que l'Allemagne à interdit la pêche de ce stock à partir du 29 mai 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1987.

La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I et II (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 29 mai 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1987.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.

(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 80.