Commission Regulation (EEC) No 1617/87 of 10 June 1987 amending Regulation (EEC) No 2677/85 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil

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RÈGLEMENT (CEE) No 1617/87 DE LA COMMISSION

du 10 juin 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,

considérant que le règlement (CEE) no 2677/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2936/86 (4), prévoit à son article 17 que toute mise en libre pratique dans la Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun est subordonnée à la présentation de la preuve de la constitution d'une caution destinée à éviter que des huiles originaires des pays tiers bénéficient de l'aide à la consommation; que, à l'article 18 dudit règlement, parmi les circonstances pouvant donner lieu à la libération de ladite caution figure celle de l'exportation de l'huile en vrac ou dans des emballages immédiats d'un contenu net supérieur à cinq litres;

considérant que, en vertu de l'article 20 du règlement no 136/66/CEE, une restitution peut être octroyée aux huiles d'olive exportées vers les pays tiers; que le montant de la restitution peut différer selon la qualité et la présentation;

considérant que, dans un souci d'éviter un détournement du régime des cautions constituées à l'importation d'huile d'olive, il convient de prévoir que, en cas d'exportation d'huile d'olive des sous-positions 15.07 A I c) et 15.07 A II b) du tarif douanier commun, le certificat prévu au paragraphe 3 de l'article 18 ne soit utilisé que pour libérer des cautions à l'importation constituées pour ces mêmes qualités d'huile d'olive;

considérant qu'il convient de donner la possibilité aux opérateurs économiques de mener à terme les opérations en cours;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 17 du règlement (CEE) no 2677/85, après le sixième alinéa du paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré:

« Au cas où l'exportation d'huile d'olive visée à l'article 18 paragraphe 1 point b) concerne l'huile des sous-positions 15.07 A I c) et/ou 15.07 A II b) du tarif douanier commun, le certificat qui est délivré conformément à l'article 18 paragraphe 3 ne peut être utilisé que pour libérer la caution, prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 3089/78, constituée pour ces mêmes qualités d'huile. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1987.

Toutefois il n'est pas applicable aux certificats prévus à l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2677/85 délivrés avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.

(3) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 5.

(4) JO no L 274 du 25. 9. 1986, p. 13.