Commission Regulation (EEC) No 1594/87 of 5 June 1987 concerning the stopping of fishing for saithe by vessels flying the flag of the Netherlands
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REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/87 DE LA COMMISSION
DU 5 JUIN 1987
CONCERNANT L'ARRET DE LA PECHE DU LIEU NOIR PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON DES PAYS-BAS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2057/82 DU CONSEIL, DU 29 JUIN 1982, ETABLISSANT CERTAINES MESURES DE CONTROLE A L'EGARD DES ACTIVITES DE PECHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 4027/86 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 4034/86 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1986, FIXANT, POUR CERTAINS STOCKS OU GROUPES DE STOCKS DE POISSONS, LES TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES POUR 1987 ET CERTAINES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS PEUVENT ETRE PECHES ( 3 ), PREVOIT DES QUOTAS DE LIEU NOIR POUR 1987;
CONSIDERANT QUE, AFIN D'ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIMITATIONS QUANTITATIVES DES CAPTURES D'UN STOCK SOUMIS A QUOTA, IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION FIXE LA DATE A LAQUELLE LES CAPTURES EFFECTUEES PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE SONT REPUTEES AVOIR EPUISE LE QUOTA ATTRIBUE;
CONSIDERANT QUE, SELON LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES A LA COMMISSION, LES CAPTURES DE LIEU NOIR DANS LES EAUX DES DIVISIONS CIEM II A ( ZONE CE ), III A, III B, C, D ( ZONE CE ) ET IV PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON DES PAYS-BAS OU ENREGISTRES AUX PAYS-BAS ONT ATTEINT LE QUOTA ATTRIBUE POUR 1987; QUE LES PAYS-BAS ONT INTERDIT LA PECHE DE CE STOCK A PARTIR DU 26 MAI 1987; QU'IL CONVIENT DES LORS DE RETENIR CETTE DATE,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES CAPTURES DE LIEU NOIR DANS LES EAUX DES DIVISIONS CIEM II A ( ZONE CE ), III A, III B, C, D ( ZONE CE ) ET IV EFFECTUEES PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON DES PAYS-BAS OU ENREGISTRES AUX PAYS-BAS SONT REPUTEES AVOIR EPUISE LE QUOTA ATTRIBUE AUX PAYS-BAS POUR 1987 .
LA PECHE DU LIEU NOIR DANS LES EAUX DES DIVISIONS CIEM II A ( ZONE CE ), III A, III B, C, D ( ZONE CE ) ET IV EFFECTUEE PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON DES PAYS-BAS OU ENREGISTRES AUX PAYS-BAS EST INTERDITE, AINSI QUE LA CONSERVATION A BORD, LE TRANSBORDEMENT ET LE DEBARQUEMENT DE CE STOCK CAPTURE PAR CES NAVIRES APRES LA DATE D'APPLICATION DE CE REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 26 MAI 1987 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 5 JUIN 1987 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO L 220 DU 29 . 7 . 1982, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 376 DU 31 . 12 . 1986, P . 4 .
( 3 ) JO NO L 376 DU 31 . 12 . 1986, P . 39 .