Commission Regulation (EEC) No 1591/87 of 5 June 1987 laying down quality standards for cabbages, Brussels sprouts, ribbed celery, spinach and plums
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Règlement (CEE) no 658/92 de la Commission du 16 mars 1992, 31992R0658, 17 mars 1992
Règlement (CE) no 888/97 de la Commission du 16 mai 1997, 31997R0888, 17 mai 1997
Règlement (CE) no 1168/1999 de la Commission du 3 juin 1999, 31999R1168, 4 juin 1999
Règlement (CE) no 1135/2001 de la Commissiondu 8 juin 2001modifiant les dispositions en matière de calibrage, de présentation et d'étiquetage des normes de commercialisation fixées pour certains légumes frais et modifiant le règlement (CE) no 659/97, 32001R1135, 9 juin 2001
Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 386/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes, 32005R0386, 9 mars 2005
Règlement (CE) no 634/2006 de la Commissiondu 25 avril 2006fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés et modifiant le règlement (CEE) no 1591/87, 32006R0634, 26 avril 2006
Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
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Rectificatif, JO no L 39 du 12. 2. 1988, p. 35 (1591/87), 31987R1591R(01), 12 février 1988
Règlement (CEE) no 1591/87 de la Commissiondu 5 juin 1987fixant la norme de qualité pour les choux de Bruxelles, les céleris à côtes et les épinardsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46., et notamment son article 2 paragraphe 3,considérant que le règlement no 41/66/CEE du ConseilJO no 69 du 19. 4. 1966, p. 1013/66. a fixé des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles et les céleris à côtes et que le règlement (CEE) no 75/74 de la CommissionJO no L 9 du 11. 1. 1974, p. 35. a complété ce règlement en définissant une catégorie de qualité III pour les choux de Bruxelles;considérant que le règlement no 58 de la CommissionJO no 56 du 7. 7. 1962, p. 1607/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 899/87JO no L 88 du 31. 3. 1987, p. 17., a fixé à l'annexe I/1 des normes de qualité pour les épinards;considérant que le règlement no 23 du ConseilJO no 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1129/86JO no L 103 du 29. 4. 1986, p. 22., a fixé à l'annexe II/8 des normes de qualité pour les prunes;considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce de ces produits, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de consommation et de gros; que, dès lors, les normes communes de qualité doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que, les produits de la catégorie "extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il convient à l'occasion de nouvelles modifications de la réglementation en la matière, de procéder à une refonte de ladite réglementation;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes normes de qualité relatives aux:choux pommés, code NC 070490,choux de Bruxelles, code NC 07042000,céleris, autres que les céleris-raves, code NC 07094000,épinards, code 07097000,du tarif douanier commun figurent aux annexes I, II, III et IV du présent règlement.Ces normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter par rapport aux prescriptions des normes:une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.Article 2Le règlement no 41/66/CEE et le règlement (CEE) no 75/74 sont abrogés.Article 3Le règlement no 58 est modifié comme suit:à l'article 1er, les termes "07.01 C" et "épinards" sont supprimés,l'annexe I/1 est supprimée.Article 4Le règlement no 23 est modifié comme suit:à l'article 2 paragraphe 3, les termes "et aux prunes" sont supprimés,l'annexe II/8 est supprimée.Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE INORME DE QUALITÉ POUR CHOUX POMMÉSI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les choux pommés des variétés (cultivars) issues du Brassica oleracea L. var. capitata L. (choux cabus à feuilles lisses) et du Brassica oleracea L. var. bullata DC et var. sabauda L (choux de Milan à feuilles frisées), destinés à être livrés à l'état frais au consommateur à l'exclusion des choux pommés destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les choux pommés après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les choux pommés doivent être:entiers,d'aspect frais,non éclatés, non montés,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,exempts de meurtrissures et d'endommagements,exempts d'insectes et/ou d'autres parasites,exempts de lésions dues au gel,propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible,exempts d'humidité extérieure anormale,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous de la naissance des feuilles, celles-ci restant bien attachées; la coupe doit être franche.Les choux pommés doivent présenter un état tel qu'il leur permette:de supporter un transport et une manutention,etd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes choux pommés font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après.i)Catégorie ILes choux pommés classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité et présenter toutes les caractéristiques typiques de la variété. Ils doivent être fermes en fonction de l'espèce.Les choux pommés, suivant la variété, doivent présenter des feuilles bien attachées. Les choux de conservation peuvent avoir certaines de leurs feuilles de protection enlevées. Les choux verts de Milan et les choux de primeur, suivant les variétés, doivent être présentés proprement effeuillés. Dans ce cas, la présence d'un certain nombre de feuilles de protection est admise.Les choux verts peuvent être superficiellement gelés.Sont admis:de petites déchirures dans les feuilles extérieures,de petites meurtrissures et un léger écrêtage, à condition qu'ils n'influent pas sur le bon état du produit.ii)Catégorie IICette catégorie comprend les choux pommés qui ne peuvent être classés dans la catégorie I, mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.Par rapport à la catégorie I, ils peuvent:présenter des déchirures dans les feuilles extérieures,être plus effeuillés,présenter des meurtrissures et un écrêtage plus grands,être moins fermes.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibrage est déterminé par le poids net. Celui-ci ne doit pas être inférieur à 350 grammes par unité.Le calibrage est obligatoire pour les choux pommés présentés en emballage. Dans ce cas, le poids de la pomme la plus lourde ne doit pas être supérieur au double de celui de la pomme la plus légère contenue dans un même colis. Lorsque le poids de la pomme la plus lourde est égal ou inférieur à deux kilogrammes, la différence entre la pomme la plus lourde et la pomme la plus légère peut atteindre un kilogramme.Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniaturesPar "produit miniature", on entend une variété ou un cultivar de choux pommés, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des choux pommés de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres prescriptions de la norme doivent être remplies..IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis, ou dans chaque lot dans le cas des choux pommés expédiés en vrac, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie I10 % en nombre ou en poids de choux pommés ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie II10 % en nombre ou en poids de choux pommés ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.B.Tolérance de calibrePour toutes les catégories: 10% en nombre ou en poids de choux pommés non conformes:à l'homogénéité prescrite,au calibre minimal prévu.Toutefois, aucune pomme ne peut présenter un poids inférieur à 300 grammes.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis, ou du lot dans le cas d'expédition en vrac, ne doit comporter que des choux pommés de même origine, variété et qualité.Les choux pommés classés en catégorie I doivent être de forme et de coloration homogènes.Les choux pommés miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme. Ils peuvent être mélangés avec d'autres produits miniatures de types et d'origines différentes.La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes choux pommés doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Ils peuvent être livrés en emballages ou en vrac.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis, ou lots dans le cas d'expédition en vrac, doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE1.Pour les choux pommés présentés en emballages, chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produit"Choux pommés blanc", etc. si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.C.Origine du produitPays d'origine, et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.Poids ou nombre d'unités.Le cas échéant, "mini-choux pommés", "baby-choux pommés" ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. Dans le cas où plusieurs types de produits miniatures sont mélangés dans le même emballage, la mention de tous les produits présents est obligatoire, ainsi que celle de leurs origines respectives.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.2.Pour les choux pommés expédiés en vrac (chargement direct dans un engin ou compartiment d'engin de transport), les indications ci-dessus doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur de l'engin.ANNEXE IINORME DE QUALITÉ POUR CHOUX DE BRUXELLESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les choux de Bruxelles, qui sont des bourgeons axillaires poussant sur la tige verticale des variétés (cultivars) issues du Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC., destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des choux de Bruxelles destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les choux de Bruxelles après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les choux de Bruxelles doivent être:entiers,sains, sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,d'aspect frais,propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible,non gelés,exempts d'insectes et/ou d'autres parasites,exempts d'humidité extérieure anormale,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.Le trognon des choux de Bruxelles parés doit être coupé juste au-dessous de la naissance des feuilles; celui des choux de Bruxelles non parés doit avoir été détaché à sa base; la coupe ou la cassure doit être franche et n'avoir entraîné aucune partie de la plante.Les choux de Bruxelles doivent présenter un état tel qu'il leur permette:de supporter un transport et une manutention,etd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes choux de Bruxelles font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:i)Catégorie ILes choux de Bruxelles classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.Ils doivent être:fermes,bien fermés,exempts de toute atteinte de gel.Les choux de Bruxelles parés doivent être bien colorés. Pour les choux de Bruxelles non parés, une légère décoloration des feuilles extérieures de base est admise. De légères meurtrissures superficielles causées par les opérations de ramassage, de calibrage ou d'emballage sont également admises, à condition qu'elles n'affectent pas le bon état de la marchandise.ii)Catégorie IICette catégorie comprend les choux de Bruxelles qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.Par rapport à la catégorie I, ils peuvent:avoir une fermeté moins prononcée,être moins fermés, sans être ouverts.En outre, ils peuvent présenter des traces légères d'atteinte de gel.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibrage est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.Le diamètre minimal est fixé à:10 millimètres pour les choux de Bruxelles parés classés en catégories I et IIet pour ceux, parés ou non, classés en catégorie III,15 millimètres pour les choux de Bruxelles non parés classés en catégories I et II.Pour les choux de Bruxelles de la catégorie I, la différence de diamètre entre le plus gros et le plus petit se trouvant dans un même colis ne doit pas dépasser 20 millimètres.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie I10 % en poids de choux de Bruxelles ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie II10 % en poids de choux de Bruxelles ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.B.Tolérances de calibrePour toutes les catégories: 10 % en poids de choux de Bruxelles ne répondant pas aux exigences prévues en matière de calibrage.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des choux de Bruxelles de même origine, variété, qualité et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé).La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes choux de Bruxelles doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produit"Choux de Bruxelles parés" ou "Choux de Bruxelles non parés" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialescatégorie,calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.ANNEXE IIINORME DE QUALITÉ POUR CÉLERIS À CÔTESI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les céleris à côtes des variétés (cultivars) issues de l'Apium graveolens L var. dulce Mill., destinés à être livrés à l'état frais au consommateur à l'exclusion des céleris à côtes destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les céleris à côtes après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les céleris à côtes doivent être:entiers, la partie supérieure pouvant être coupée,d'aspect frais,sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,exempts de dégâts causés par le gel,exempts de parties creuses, de drageons et de hampes florales,propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible,pratiquement exempts d'attaques de parasites,pratiquement exempts de parasites,exempts d'humidité extérieure excessive, c'est-à-dire suffisamment «ressuyés» à la suite d'un lavage éventuel,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.La racine principale doit être bien nettoyée et ne peut dépasser 5 centimètres de longueur.Les céleris à côtes doivent être normalement développés, compte tenu de la période de production, et présenter un état tel qu'il leur permette:de supporter un transport et une manutention,etd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes céleris à côtes font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après:i)Catégorie ILes céleris à côtes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité, de forme régulière et exempts de traces de maladies aussi bien sur les feuilles que sur les nervures principales.Les nervures principales ne doivent être ni brisées, ni filandreuses, ni écrasées, ni éclatées.Pour les céleris à côtes blanchis, les feuilles doivent présenter une coloration blanche à blanc jaunâtre ou blanc verdâtre sur la moitié au moins de leur longueur.ii)Catégorie IICette catégorie comprend les céleris à côtes qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.Les céleris à côtes classés dans cette catégorie peuvent présenter de légères traces de rouille. Ils peuvent également comporter une légère déformation, de légères meurtrissures et un maximum de deux nervures principales brisées, écrasées ou éclatées.Pour les céleris à côtes blanchis, les feuilles doivent présenter une coloration blanche à blanc jaunâtre ou blanc verdâtre sur au moins un tiers de leur longueur.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibrage est déterminé en fonction du poids net. Le poids minimal des céleris à côtes est fixé à 150 grammes.Les céleris à côtes sont classés en trois groupes:i)"gros": plus de 800 grammes;ii)"moyens": de 500 à 800 grammes;iii)"petits": de 150 à 500 grammes.Pour un même colis, l'écart maximal de calibre est respectivement fixé à 200, 150 et 100 grammes.Le respect de cette classification et de cette homogénéité n'est obligatoire que pour la catégorie I.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.A.Tolérances de qualitéi)Catégorie I10 % en nombre de céleris à côtes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.ii)Catégorie II10 % en nombre de céleris à côtes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.B.Tolérances de calibrePour toutes les catégories: 10 % en nombre de céleris à côtes ne répondant pas aux exigences prévues en matière de calibrage.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des céleris à côtes de même origine, qualité, coloration et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce critère, un calibrage est imposé).La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.PrésentationLes céleris à côtes peuvent être présentés:soit en bottes dans l'emballage,soit rangés dans l'emballage.En cas de présentation en bottes, celles-ci doivent pour un même colis, contenir un même nombre de pièces.C.ConditionnementLes céleris à côtes doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produit"Céleris à côtes" suivi de la mention "blanchis" ou de celle du type de couleur si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialescatégorie,calibrage (en cas de calibrage) exprimé par la mention "gros", "moyens" ou "petits",nombre de pièces ou, le cas échéant, nombre de bottes.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.ANNEXE IVNORME DE QUALITÉ POUR ÉPINARDSI.DÉFINITION DU PRODUITLa présente norme vise les épinards des variétés (cultivars) issues du Spinacia oleracea L, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des épinards destinés à la transformation industrielle.II.DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉLa norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les épinards, en feuilles ou en touffes, après conditionnement et emballage.A.Caractéristiques minimalesDans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les épinards doivent être:sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,d'aspect frais,propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible,pratiquement exempts de parasites,exempts de hampes florales,exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.Les épinards lavés doivent être suffisamment égouttés.Pour les épinards en touffes, la partie comprenant la racine doit être coupée immédiatement en-dessous de la base des feuilles extérieures.Les épinards doivent présenter un développement suffisant et un état tels qu'ils leur permettent:de supporter un transport et une manutentionetd'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.B.ClassificationLes épinards font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après:i)Catégorie ILes épinards en feuilles et les épinards en touffes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité.Les feuilles doivent être:de coloration et d'aspect normaux pour la variété et l'époque de la récolte,exemptes de dommages causés par le gel, les parasites animaux, les maladies qui portent atteinte à leur aspect où à leur comestibilité.En ce qui concerne les épinards en feuilles, la longueur du pétiole ne doit pas dépasser dix centimètres.ii)Catégorie IICette catégorie comprend les épinards en feuilles ou en touffes qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGELe calibrage des épinards n'est pas obligatoire.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCESDes tolérances de qualité sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.i)Catégorie I10 % en poids d'épinards ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes aux exigences de la catégorie indiquée.ii)Catégorie II10 % en poids d'épinards ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des feuilles ou touffes atteintes de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.En outre, en ce qui concerne les épinards en touffes, il est admis 10 % en poids de touffes dont les racines peuvent atteindre un centimètre au maximum à partir de la base des feuilles extérieures.V.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATIONA.HomogénéitéLe contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des épinards de même origine, variété et qualité.Il est interdit de mélanger dans le même emballage des épinards en feuilles et des épinards en touffes.La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 65..B.ConditionnementLes épinards doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l'épiderme.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGEChaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:A.IdentificationLe nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeurCette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l'exception des pré-emballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention "emballeur et/ou expéditeur" ou une abréviation équivalente;pour les pré-emballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention "emballé pour:" ou une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.B.Nature du produit"Épinards en feuilles" ou "Épinards en touffes" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.C.Origine du produitPays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.D.Caractéristiques commercialesCatégorie.E.Marque officielle de contrôle (facultative)Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.ANNEXE Vnull