Commission Regulation (EEC) No 1591/87 of 5 June 1987 laying down quality standards for cabbages, Brussels sprouts, ribbed celery, spinach and plums
Modified by
  • Règlement (CEE) no 658/92 de la Commission du 16 mars 1992, 392R0658, 17 mars 1992
  • Règlement (CE) no 888/97 de la Commission du 16 mai 1997, 397R0888, 17 mai 1997
  • Règlement (CE) no 1168/1999 de la Commission du 3 juin 1999, 399R1168, 4 juin 1999
  • Règlement (CE) no 1135/2001 de la Commissiondu 8 juin 2001modifiant les dispositions en matière de calibrage, de présentation et d'étiquetage des normes de commercialisation fixées pour certains légumes frais et modifiant le règlement (CE) no 659/97, 301R1135, 9 juin 2001
  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 303R0046305R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 305R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 304R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 386/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes, 305R0386, 9 mars 2005
  • Règlement (CE) no 634/2006 de la Commissiondu 25 avril 2006fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés et modifiant le règlement (CEE) no 1591/87, 306R0634, 26 avril 2006
Corrected by
  • Rectificatif, JO no L 39 du 12. 2. 1988, p. 35 (1591/87), 387R1591R(01), 12 février 1988
Règlement (CEE) no 1591/87 de la Commissiondu 5 juin 1987fixant la norme de qualité pour les choux de Bruxelles, les céleris à côtes et les épinards LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46., et notamment son article 2 paragraphe 3,considérant que le règlement no 41/66/CEE du ConseilJO no 69 du 19. 4. 1966, p. 1013/66. a fixé des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles et les céleris à côtes et que le règlement (CEE) no 75/74 de la CommissionJO no L 9 du 11. 1. 1974, p. 35. a complété ce règlement en définissant une catégorie de qualité III pour les choux de Bruxelles;considérant que le règlement no 58 de la CommissionJO no 56 du 7. 7. 1962, p. 1607/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 899/87JO no L 88 du 31. 3. 1987, p. 17., a fixé à l'annexe I/1 des normes de qualité pour les épinards;considérant que le règlement no 23 du ConseilJO no 30 du 20. 4. 1962, p. 965/62., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1129/86JO no L 103 du 29. 4. 1986, p. 22., a fixé à l'annexe II/8 des normes de qualité pour les prunes;considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce de ces produits, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de consommation et de gros; que, dès lors, les normes communes de qualité doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences;considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que, les produits de la catégorie "extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il convient à l'occasion de nouvelles modifications de la réglementation en la matière, de procéder à une refonte de ladite réglementation;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...