Commission Regulation (EEC) No 1588/87 of 5 June 1987 amending Regulation (EEC) No 1244/82 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows
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REGLEMENT ( CEE ) NO 1588/87 DE LA COMMISSION
DU 5 JUIN 1987
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1244/82 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 DU CONSEIL, DU 5 JUIN 1980, INSTAURANT UN REGIME DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 467/87 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON AR - TICLE 6,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1244/82 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1709/83 ( 4 ), PREVOIT QUE LA PERIODE DE DEPOT DE DEMANDES DE PRIME SE TERMINE LE 30 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE; QUE L'EXPERIENCE A MONTRE QU'IL EST SOUVENT DIFFICILE DE RESPECTER CETTE DATE ET QU'IL EST DES LORS OPPORTUN DE LA MODIFIER;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1244/82 CONDUISENT AU RECOUVREMENT DU MONTANT TOTAL DE PRIMES VERSEES DANS LE CAS OU LE NOMBRE DES ANIMAUX ELIGIBLES CONSTATE LORS DU CONTROLE SUR LA FERME EST INFERIEUR A CELUI INDIQUE DANS LA DEMANDE; QUE CES DISPOSITIONS POSENT SOUVENT DES PROBLEMES ECONOMIQUES POUR LES PRODUCTEURS CONCERNES; QU'IL APPARAIT, EN CONSEQUENCE, NECESSAIRE DE LES ASSOUPLIR;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1244/82 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 ) A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA, LES TERMES " 30 SEPTEMBRE " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " 30 NOVEMBRE ".
2 ) A L'ARTICLE 4, LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :
" 2 BIS . TOUTE DEMANDE COMPORTANT UN NOMBRE D'ANIMAUX ELIGIBLES SUPERIEUR A CELUI CONSTATE LORS DU CONTROLE EST CONSIDERE COMME UNE FAUSSE DECLARATION . TOUTEFOIS, SI LE NOMBRE D'ANIMAUX ELIGIBLES CONSTATE LORS DU CONTROLE PREVU AU PARAGRAPHE 1 POINT A ) EST INFERIEUR A CELUI POUR LEQUEL LA DEMANDE DE PRIMES A ETE DEPOSEE, LA PRIME EST DUE POUR LE NOMBRE D'ANIMAUX ELIGIBLES EFFECTIVEMENT DETENUS PENDANT LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 POUR AUTANT QUE CETTE DIMINUTION EST IMPUTABLE AUX CIRCONSTANCES NATURELLES DE LA VIE DU TROUPEAU ET QUE LE PRODUCTEUR EN A INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DANS LES PLUS BREFS DELAIS . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE AUX DEMANDES DEPOSEES A PARTIR DU 15 JUIN 1987 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 5 JUIN 1987 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 48 DU 17 . 2 . 1987, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 143 DU 20 . 5 . 1982, P . 20 .
( 4 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1983, P . 16 .