Commission Regulation (EEC) No 1547/87 of 3 June 1987 laying down detailed rules for applying Regulation (EEC) No 777/87 as regards the buying in of intervention butter

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REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/87 DE LA COMMISSION

DU 3 JUIN 1987

PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87 EN CE QUI CONCERNE LES ACHATS DE BEURRE A L'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 773/87 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 BIS PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ET PARAGRAPHE 3,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87 DU CONSEIL, DU 16 MARS 1987, MODIFIANT LE REGIME DES ACHATS A L'INTERVENTION POUR LE BEURRE ET LE LAIT ECREME EN POUDRE ( 3 ), FIXE LES CRITERES SUR LA BASE DESQUELS, JUSQU'A LA FIN DE LA CINQUIEME PERIODE DE DOUZE MOIS DE L'APPLICATION DU REGIME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE VISE A L'ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68, LES ACHATS DE BEURRE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION PEUVENT ETRE SUSPENDUS ET DOIVENT ETRE RETABLIS;

CONSIDERANT QUE, DES LORS QUE LA CONDITION VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87 EST REMPLIE, IL CONVIENT DE PRECISER, D'UNE PART, DANS QUELS CAS LA SUSPENSION DES ACHATS DE BEURRE A L'INTERVENTION PEUT ETRE DECIDEE ET DANS QUEL DELAI UNE TELLE DECISION EST APPLICABLE, ET DE FIXER D'AUTRE PART LES DONNEES SUR LA BASE DESQUELLES LES ACHATS A L'INTERVENTION DOIVENT ETRE RETABLIS; QUE LA POSSIBILITE DE DECIDER OU NON DE METTRE EN OEUVRE LA SUSPENSION DES ACHATS DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE OU SEULEMENT DANS UNE PARTIE DE CELLE-CI DOIT ETRE EXERCEE COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE ET EN IRLANDE COMPTE TENU EN OUTRE DE L'IMPORTANCE PARTICULIERE QUE REVETENT LES ACHATS DE BEURRE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION POUR LA STABILITE DU MARCHE ET LA REMUNERATION DES PRODUCTEURS LAITIERS DE CET ETAT MEMBRE;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE, EN OUTRE, D'ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DE CE NOUVEAU REGIME NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA NOTION DE PRIX DE MARCHE DU BEURRE ET LA CONSTATATION DE CES PRIX AU NIVEAU NATIONAL OU REGIONAL EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI;

CONSIDERANT QUE, AFIN DE POUVOIR SUIVRE LA SITUATION DU MARCHE, IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT CHAQUE SEMAINE A LA COMMISSION LES PRIX CONSTATES ET LES QUANTITES DE BEURRE OFFERTES AUX ORGANISMES D'INTERVENTION;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . DES QU'IL A ETE CONSTATE QUE LA CONDITION VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87 EST REMPLIE, LA SUSPENSION DES ACHATS DE BEURRE PREVUS A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 PEUT ETRE DECIDEE, DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE OU, SI LA SITUATION DU MARCHE LE JUSTIFIE, DANS UNE PARTIE DE CELLE-CI .

EN CAS DE SUSPENSION DES ACHATS, LES OFFRES DE VENTE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 DE LA COMMISSION ( 4 ) NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE ENREGISTREES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION APRES LA FIN DE LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE LA MESURE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT A ETE ARRETEE .

2 . DES QU'IL A ETE CONSTATE QUE, PENDANT DEUX SEMAINES CONSECUTIVES, DANS UN ETAT MEMBRE OU, EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI, DANS UNE REGION, LE PRIX DE MARCHE SE SITUE A UN NIVEAU EGAL OU INFERIEUR A 92 % DU PRIX D'INTERVENTION OU, EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87, A 90 % DE CE PRIX, LA COMMISSION RETABLIT LES ACHATS PREVUS A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DANS L'ETAT MEMBRE OU LA REGION CONCERNES .

EN CAS DE RETABLISSEMENT DES ACHATS, LES OFFRES DE VENTE VISEES A

L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE ENREGISTREES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION AVANT LE LUNDI SUIVANT LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE LA MESURE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT A ETE ARRETEE .

3 . DES QU'IL A ETE CONSTATE QUE, PENDANT DEUX SEMAINES CONSECUTIVES, DANS UN ETAT MEMBRE OU, EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI, DANS UNE REGION, LE PRIX DE MARCHE SE SITUE A UN NIVEAU SUPERIEUR A 92 % DU PRIX D'INTERVENTION OU, EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87, A 90 % DE CE PRIX, LA SUSPENSION DES ACHATS PREVUS A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 PEUT ETRE DECIDEE, DANS L'ETAT MEMBRE OU LA REGION CONCERNES .

EN CAS DE SUSPENSION DES ACHATS, LES OFFRES DE VENTE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE ENREGISTREES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION APRES LA FIN DE LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE LA MESURE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT A ETE ARRETEE .

ARTICLE 2

LES PRIX DE MARCHE DU BEURRE VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 777/87 SONT LES PRIX DEPART USINE, PAIEMENT A VINGT ET UN JOURS, COMPTE NON TENU DES IMPOSITIONS INTERIEURES :

_ DU BEURRE FRAIS REPONDANT A LA DEFINITION ET AU CLASSEMENT FIGURANT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL ( 1 ), CONDITIONNE EN BLOCS DE 25 KILOGRAMMES NETS AU MOINS,

_ MAJORES D'UN MONTANT FORFAITAIRE DE 2 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT NECESSAIRES POUR LIVRER LE BEURRE A UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE .

ARTICLE 3

POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :

_ L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE EST CONSIDEREE COMME UN SEUL ETAT MEMBRE

ET

_ LE TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI COMPREND DEUX REGIONS, LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD .

ARTICLE 4

1 . LA CONSTATATION DU PRIX DE MARCHE AU NIVEAU NATIONAL OU, EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI, AU NIVEAU REGIONAL, SE FAIT D'APRES LES MODALITES SUIVANTES :

A ) LES PRIX SONT CONSTATES CHAQUE SEMAINE, SOIT PAR DES COMMISSIONS DE COTATIONS, SOIT PAR LEUR RELEVE SUR DES MARCHES REPRESENTATIFS;

B ) LA CONSTATATION HEBDOMADAIRE DES PRIX PORTE SUR LES PRIX TELS QUE DEFINIS A L'ARTICLE 2 RELEVES AU COURS DE LA SEMAINE PRECEDENTE;

C ) LES PRIX SONT EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE PAR 100 KILOGRAMMES .

LES ETATS MEMBRES DETERMINENT :

_ LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE COTATIONS DE MANIERE A CE QUE SOIT ASSUREE LA PARTICIPATION PARITAIRE DES ACHETEURS ET DES VENDEURS REPRESENTANT DES TRANSACTIONS QUI PORTENT SUR UN VOLUME IMPORTANT DE BEURRE OU, LE CAS ECHEANT, LE SYSTEME DE RELEVE DES PRIX SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS,

_ LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR CONTROLER LES DONNEES SUR LA BASE DESQUELLES LES PRIX SONT CONSTATES .

2 . LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE, LA COMMISSION CONSTATE LE NIVEAU DU PRIX DE MARCHE DANS CHAQUE ETAT MEMBRE OU, EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI, DANS CHAQUE REGION, PAR RAPPORT AU PRIX D'INTERVENTION APPLICABLE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION, AU PLUS TARD LE MERCREDI DE CHAQUE SEMAINE AVANT 12 HEURES :

_ LES PRIX CONSTATES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1,

_ LES QUANTITES DE BEURRE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE OFFRE DE VENTE ENREGISTREE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 685/69 .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 3 JUIN 1987 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968, P . 13 .

( 2 ) JO NO L 78 DU 20 . 3 . 1987, P . 1 .

( 3 ) JO NO L 78 DU 20 . 3 . 1987, P . 10 .

( 4 ) JO NO L 90 DU 15 . 4 . 1969, P . 12 .

( 1 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968, P . 1 .