Commission Regulation (EEC) No 1467/87 of 27 May 1987 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 3800/81 determining the classification of vine varieties

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RÈGLEMENT (CEE) No 1467/87 DE LA COMMISSION

du 27 mai 1987

portant septième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié par le règlement (CEE) no 1390/87 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5,

considérant que le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté a été établi par le règlement (CEE) no 3800/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 416/87 (4);

considérant que l'expérience acquise montre que les vins issus d'une variété de vigne à raisin de cuve, figurant depuis cinq années dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour certaines unités administratives allemandes, peuvent être considérés comme normalement de bonne qualité; qu'il est dès lors approprié de classer cette variété parmi les variétés recommandées pour les mêmes unités administratives, en conformité avec les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce;

considérant qu'il est indiqué de compléter le classement des variétés de vigne à raisin de cuve en ajoutant, parmi les variétés recommandées pour certaines unités administratives allemandes, certaines variétés qui sont inscrites depuis cinq années au moins au classement pour une unité administrative immédiatement avoisinante et qui remplissent donc la condition prescrite par l'article 11 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 347/79;

considérant qu'il convient de compléter le classement en y insérant une variété de vigne à raisin de cuve dont l'aptitude culturale a été reconnue satisfaisante après examen; que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79, cette variété peut être autorisée provisoirement pour une unité administrative allemande;

considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vignes à raisin de cuve figurant depuis au moins cinq ans dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour certaines unités administratives allemandes a été reconnue satisfaisante; qu'il convient dès lors de classer ces variétés définitivement parmi les variétés de vigne autorisées pour les mêmes unités administratives, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 347/79;

considérant que l'aptitude culturale d'une variété de vigne recommandée dans une unité administrative allemande n'est pas satisfaisante; qu'il est dès lors opportun d'éliminer cette variété du classement, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 347/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée conformément aux indications reprises à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 133 du 22. 5. 1987, p. 3.

(3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.

(4) JO no L 42 du 12. 2. 1987, p. 18.

(5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75.

ANNEXE

L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée comme suit:

I. Au titre Ier sous-titre 1er, le point « II. République fédérale d'Allemagne » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique):

3. Regierungsbezirk Koblenz:

les sigles (*) figurant après les variétés « Domina N », « Regner D », « Reichensteiner B » et « Wuerzer B » sont supprimés.

4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz:

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété « Domina N » (*****).

Les sigles (*) figurant après les variétés « Regner B », « Reichensteiner B » et « Wuerzer B » sont supprimés.

7. Regierungsbezirk Karlsruhe:

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété « Dornfelder N » (13),

- à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété « Dornfelder N » (*) et est ajouté le mot « néant ».

9. Regierungsbezirk Stuttgart:

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété « Dornfelder N »,

- à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété « Dornfelder N » (*).

10. Regierungsbezirk Tuebingen:

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés « Dornfelder N » (18) et « Weisser Burgunder B »,

- à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété « Dornfelder N » (*) et est ajouté le mot « néant ».

17. Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Melsungen, la commune de Boeddiger:

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété « Kerner B »,

- est supprimée la variété « Perle RS ».

II. À la page 77:

1) la note (13) est modifiée comme suit:

au lieu de:

« (13) Autorisée exclusivement dans l'Enzkreis pour les communes Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Muehlacker, OElbronn, OEtisheim et Sternenfels ainsi que dans le Landkreis Karlsruhe pour la commune Oberderdingen. »

lire:

« (13) Recommandée exclusivement dans l'Enzkreis pour les communes Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Muehlacker, OElbronn, OEtisheim et Sternenfels ainsi que dans le Landkreis Karlsruhe pour la commune Oberderdingen. »

2) la note (18) est modifiée comme suit:

au lieu de:

« (18) Autorisée exclusivement dans les Landkreise Reutlingen et Tuebingen. »

lire:

« (18) Recommandée exclusivement dans les Landkreise Reutlingen et Tuebingen. »

(*****) Variété insérée au classement à partir du 31 mai 1987 en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79.