Commission Regulation (EEC) No 1442/87 of 26 May 1987 amending Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts

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RÈGLEMENT (CEE) No 1442/87 DE LA COMMISSION

du 26 mai 1987

modifiant le règlement (CEE) no 3153/85 établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 90/87 (2), et notamment son article 12,

considérant que les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires sont fixées dans le règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 966/87 (4);

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 3153/85 prévoit les systèmes applicables lors de la comparaison des prix d'offre avec les prix minimaux communautaires pour certains produits agricoles importés en provenance des pays tiers afin de tenir compte de l'incidence de la situation monétaire; que, pour des raisons technico-économiques, il convient d'assimiler le système retenu pour les secteurs des oeufs, de la viande de volaille et des albumines à celui applicable pour le secteur de la viande de porc;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 du règlement (CEE) no 3153/85 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Lors de l'importation en provenance de pays tiers de produits relevant:

a) des secteurs de la viande de porc, des oeufs, de la viande de volaille et des albumines, les prix d'écluse sont considérés comme respectés lorsque, pour le produit concerné, le prix d'offre,

i) augmenté, dans le cas de l'application de montants compensatoires monétaires positifs par l'État membre importateur,

ii) diminué, dans le cas de l'application de montants compensatoires monétaires négatifs par l'État membre importateur,

du montant visé à l'alinéa suivant, n'est pas inférieur au prix d'écluse.

Ce montant est obtenu en affectant le prix d'écluse d'un coefficient correspondant au pourcentage de valorisation ou de dépréciation de la monnaie de l'État membre importateur;

b) du secteur du vin, les prix franco frontière de référence sont considérés comme respectés lorsque, pour le produit concerné, le prix d'offre,

i) augmenté du montant compensatoire monétaire positif,

ii) diminué du montant compensatoire monétaire négatif,

n'est pas inférieur au prix franco frontière de référence. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 13 du 15. 1. 1987, p. 12.

(3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4.

(4) JO no L 91 du 3. 4. 1987, p. 11.