Commission Regulation (EEC) No 1427/87 of 25 May 1987 amending Regulation (EEC) No 989/86 laying down detailed rules for applying the limitation of processing aid for certain quantities of oranges and lemons in Spain

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1427/87 DE LA COMMISSION

du 25 mai 1987

modifiant le règlement (CEE) no 989/86 portant modalités d'application de la limitation de l'aide à la transformation à certaines quantités d'oranges et de citrons en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1318/85 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 460/86 du Conseil, du 24 février 1986, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne la transformation des oranges et des citrons (5), et notamment son article 2,

considérant que l'article 119 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a limité, pendant les quatre premières campagnes suivant l'adhésion, les quantités d'oranges et de citrons pouvant bénéficier d'une aide à la transformation en Espagne;

considérant que le règlement (CEE) no 989/86 de la Commission (6) a fixé les modalités d'application de l'aide à la transformation; que, en raison de l'impossibilité d'établir à temps la moyenne des quantités de citrons transformés des trois campagnes précédant celle pour laquelle l'aide est à fixer, du fait que la transformation se déroule durant toute la campagne, il y a lieu de retenir comme campagnes de référence pour les citrons, les trois campagnes antérieures à la campagne qui précède celle pour laquelle l'aide est à fixer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 989/86 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Par "production totale moyenne", il faut entendre la quantité totale suivante des produits transformés, exprimée en poids net et rapportée à la quantité de produits frais achetée pour la fabrication des produits transformés:

a) pour les transformateurs ayant réalisé une production pendant les trois dernières campagnes précédentes ou pendant la première de ces trois campagnes, un tiers de leur production totale pendant cette période;

b) pour les transformateurs ayant réalisé une production pendant les deux dernières campagnes précédentes ou pendant la première de ces deux campagnes, la moitié de leur production totale pendant cette période;

c) pour les transformateurs n'ayant réalisé une production que pendant la campagne précédente, leur production totale pendant cette campagne.

Toutefois, pour les citrons, les trois campagnes de référence à retenir sont les trois campagnes antérieures à la campagne précédent celle pour laquelle l'aide est à fixer.

La production totale moyenne est ainsi déterminée avant le début de chaque campagne. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 37.

(5) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 14.

(6) JO no L 90 du 5. 4. 1986, p. 33.