Commission Regulation (EEC) No 1425/87 of 25 May 1987 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of the Netherlands

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RÈGLEMENT (CEE) No 1425/87 DE LA COMMISSION

du 25 mai 1987

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1987;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas ont atteint le quota attribué pour 1987; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ce stock à partir du 19 mai 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux Pays-Bas pour 1987.

La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 19 mai 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1987.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.

(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.