Commission Regulation (EEC) No 1413/87 of 22 May 1987 amending Regulations (EEC) No 368/77 and (EEC) No 443/77 on the sale of skimmed-milk powder for feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 1413/87 DE LA COMMISSION

du 22 mai 1987

modifiant les règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 relatifs à la vente de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que les disponibilités de lait écrémé en poudre offert à la vente par le règlement (CEE) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1029/87 (4), sont actuellement limitées; que cette situation risque de provoquer certains mouvements spéculatifs dans le cadre du règlement (CEE) no 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1029/87; que, afin d'éviter de tels mouvements, il est nécessaire de majorer d'une part le dépassement du prix minimal et d'autre part le prix de vente, respectivement fixés aux termes des deux règlements précités;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 9 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 368/77, le montant de « 1,5 Écu » est remplacé par celui de « 20 Écus ».

2. À l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 443/77, le montant de « 1,5 Écu » est remplacé par celui de « 20 Écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(4) JO no L 97 du 10. 4. 1987, p. 26.

(5) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.