Commission Regulation (EEC) No 1381/87 of 20 May 1987 establishing detailed rules concerning the marking and documentation of fishing vessels

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RÈGLEMENT (CEE) No 1381/87 DE LA COMMISSION

du 20 mai 1987

établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 13,

considérant que l'article 4 points e) et f) du règlement (CEE) no 2057/82 prévoit l'adoption de dispositions particulières pour le marquage, l'identification et la certification de navires de pêche;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles communes pour le marquage et l'identification des navires de pêche des États membres, ainsi que de leurs engins, de façon à ce que ceux-ci puissent être aisément identifiés;

considérant qu'il est nécessaire que les caractéristiques essentielles d'un navire de pêche figurent dans des documents officiels à présenter lors du contrôle;

considérant qu'il est nécessaire que soient conservés à bord de certains navires de pêche les documents officiels indiquant la capacité des cales à poisson et des réservoirs d'eau de mer réfrigérés, afin de permettre une estimation précise des captures à bord;

considérant que, aux termes de l'article 14 du règlement (CEE) no 2057/82, les États membres peuvent prendre des dispositions nationales de contrôle allant au-delà des exigences minimales de la Communauté, pour autant qu'elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu'à la politique commune en matière de pêche;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources halieutiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre doivent être marqués de la manière suivante:

1) La (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(les) numéro(s) d'immatriculation seront peints ou indiqués des deux côtés de l'avant du navire aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints.

Dans le cas des navires d'une longueur supérieure à 10 mètres mais non supérieure à 17 mètres la hauteur des lettres et des numéros ne sera pas inférieure à 25 centimètres avec une épaisseur de trait d'au moins 4 centimètres. Dans le cas des navires d'une longueur supérieure à 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros ne sera pas inférieure à 45 centimètres, avec une épaisseur du trait d'au moins 6 centimètres.

L'État du pavillon peut exiger que l'indicatif radio international (IRCS) ou les lettres ou numéros d'immatriculation soient clairement peints sur le toit de la timonerie de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints.

2) À partir du 1er janvier 1990, les couleurs contrastantes seront le blanc et le noir.

3) Les lettres et numéros peints ou indiqués sur le navire ne seront pas effacés, modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés.

Article 2

1. Les petites embarcations transportées à bord des navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre devront être marquées de la(des) lettre(s) et du(des) numéro(s) du navire auquel elles appartiennent.

2. Les bouées de signalisation et les objets similaires flottant à la surface et prévues pour indiquer la localisation des engins de pêche seront clairement marquées en permanence par la(les) lettre(s) et le(les) numéro(s) du navire auquel ils appartiennent.

Article 3

1. Chaque navire de pêche d'une longueur supérieure à 10 mètres doit avoir à bord des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre où il est immatriculé et qui comportent au moins les éléments suivants:

- son nom, s'il y en a un,

- la(les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(les) numéro(s) d'immatriculation,

- son indicatif radio international, s'il y en a un,

- les noms et adresses du(des) propriétaires(s), et, le cas échéant, de l'affréteur (des affréteurs),

- sa longueur, la puissance de son moteur, et, pour les navires entrés en service le ou après le 1er janvier 1987, sa date de mise en service.

2. Les navires d'une longueur supérieure à 17 mètres doivent conserver à bord, tenus à jour, les plans ou les descriptions authentifiés de leurs cales à poisson et de tout réservoir d'eau de mer réfrigérés y compris l'indication de leur capacité de stockage en mètres cubes.

Tous les navires comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserveront à bord un document indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.

Les documents visés dans les deux alinéas ci-dessus seront authentifiés par une autorité compétente.

3. Toute modification des caractéristiques figurant dans les documents visés aux paragraphes 1 et 2 doit être authentifiée par une autorité compétente et la manière dont a été effectuée la modification doit être clairement expliquée.

4. Sauf en ce qui concerne la longueur et la puissance motrice, les dispositions du présent article relatives à la délivrance des documents par une autorité compétente sont applicables à partir du 1er janvier 1990. Les dispositions afférentes à la longueur et à la puissance motrice s'appliquent à partir du 1er janvier 1990 dans le cas des navires de pêche entrant en service ou modifiés le ou après le 1er octobre 1987 et à partir du 18 juillet 1994 dans le cas des autres navires de pêche. Jusqu'au 1er janvier 1990 ou, le cas échéant, jusqu'au 18 juillet 1994 et en l'absence de tels documents, le propriétaire du navire procède à l'authentification et la signe.

5. Les docuements visés au présent article seront produits aux fins de contrôle sur demande du service d'inspection d'un État membre.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1987.

Par la Commission

Antonio CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.