Commission Regulation (EEC) No 1362/87 of 18 May 1987 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 777/87 with respect to the buying-in and the granting of aid for the private storage of skimmed-milk powder

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RÈGLEMENT (CEE) No 1362/87 DE LA COMMISSION

du 18 mai 1987

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 777/87 en ce qui concerne les achats à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre (3), fixe les conditions dans lesquelles la Commission peut, jusqu'à la fin de la cinquième période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, suspendre les achats de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention;

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la suspension des achats de lait écrémé en poudre à l'intervention peut être décidée et de prévoir que, pour pouvoir suivre l'application de cette mesure, la Commission doit être régulièrement tenue au courant des quantités de lait écrémé en poudre faisant l'objet d'un contrat de stockage;

considérant que l'article 7 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 prévoit l'octroi des aides au stockage privé du lait écrémé en poudre en cas de suspension des achats par les organismes d'intervention; qu'il y a lieu de fixer les modalités d'octroi des aides au stockage privé et notamment de préciser les conditions auxquelles doit répondre le lait écrémé en poudre faisant l'objet d'un contrat; que, en ce qui concerne la qualité, il convient de se référer aux définitions de l'article 1er du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 548/87 (5); qu'il est à ce propos opportun de ne pas fixer une exigence en matière de teneur en eau;

considérant qu'il est nécessaire, pour assurer l'égalité d'accès des intéressés, de prévoir un contrat de stockage établi selon des dispositions communautaires et d'arrêter les règles relatives à la conclusion des contrats;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de réduire la durée de stockage dans le cas où des quantités de lait écrémé en poudre déstockées sont destinées à être exportées; que la preuve que la poudre a été exportée doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3903/86 (7);

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dès qu'il a été constaté que la condition visée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 777/87 est remplie, les achats prévus à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 peuvent être décidée à compter du lundi suivant cette constatation.

2. En cas de suspension des achats, les offres de ventes ne peuvent en aucun cas être enregistrées par l'organisme d'intervention après la fin de la semaine au cours de laquelle la constatation visée au paragraphe 1 a eu lieu.

3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le mercredi de chaque semaine avant 12 heures, les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet d'une offre de vente enregistrée conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (8).

Article 2

1. Pendant les périodes de suspension des achats de lait écrémé en poudre visées à l'article 1er des contrats d'aide au stockage privé de lait écrémé en poudre peuvent être conclus avec l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt dans lequel le produit sera stocké.

2. Ne peut bénéficier d'une aide au stockage privé que le lait écrémé en poudre fabriqué dans la Communauté et remplissant les conditions suivantes:

a) avoir été fabriqué dans un atelier de production qui s'engage à tenir en permanence les registres visés à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 625/78;

b) avoir été fabriqué au cours de la période de ving-huit jours précédant le jour du début du stockage faisant l'objet du contrat, mais toutefois pas avant la date de suspension des achats de lait écrémé en poudre visée à l'article 1er;

c) répondre à la définition figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 986/68;

d) être stocké en emballages ou conteneurs portant au moins les indications suivantes, le cas échéant transcrites en code:

a) le numéro identifiant l'usine,

b) la date de fabrication,

c) le numéro du lot,

d) le poids net,

e) l'État membre de fabrication.

3. Les opérations d'entrée en stock ne peuvent avoir lieu qu'entre la date de suspension des achats visée à l'article 1er et le 31 août de l'année concernée.

Article 3

1. Les contrats de stockage portent sur une quantité minimale de dix tonnes par lot.

2. Le contrat de stockage n'est conclu que si le stockeur s'engage:

a) à maintenir les lots de lait écrémé en poudre dans les entrepôts pendant une période de soixante jours au moins;

b) à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la période du contrat;

c) à tenir une comptabilité matière et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées ou sorties effectuées durant la semaine écoulée.

3. Le contrat de stockage comporte notamment des dispositions relatives:

a) à la quantité de lait écrémé en poudre identifiée par lot,

b) au montant de l'aide,

c) aux dates afférentes à l'exécution du contrat,

d) à l'identification des entrepôts,

e) aux contrôles à effectuer conformément à l'article 6 paragraphe 1.

4. Le contrat de stockage est établi par écrit pour un ou plusieurs lots. La date au début du stockage contractuel est le jour suivant celui de l'entrée en stock.

Le contrat de stockage est conclu avant l'entrée en stock du lait écrémé en poudre. Les opérations de mise en stock doivent être accomplies dans les vingt-huit jours suivant la date de conclusion du contrat.

5. Les opérations de sortie de stock doivent être effectuées par lot.

Article 4

1. Les montants des aides ainsi que la durée maximale du stockage contractuel sont fixés au moment de la décision de suspension des achats visée à l'article 1er.

Leur conversion en monnaie nationale est effectuée sur la base du taux représentatif valable le premier jour du stockage contractuel.

2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inféreure à soixante jours.

3. L'aide est versée à la fin de la période de stockage contractuel après constatation que le stockeur a rempli ses obligations.

Article 5

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 point a) et à l'article 4 paragraphe 2, à l'expiration d'une période de stockage effective de trente jours, un ou plusieurs lots de lait écrémé en poudre sous contrat peuvent être retirés de l'entrepôt à condition que, dans les soixante jours suivant celui de leur sortie de l'entrepôt:

- ils aient quitté le territoire de la Communauté au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79,

ou

- ils aient atteint leur destination dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79,

ou,

- ils aient été placés dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79.

Le contractant informe l'organisme d'intervention deux jours ouvrables au moins avant le début des opérations de sortie de l'entrepôt en indiquant les quantités qu'il a l'intention d'exporter.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la preuve est apportée comme en matière de restitutions.

Article 6

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle des lots sous contrat, y compris sur le plan de l'âge et de l'identification des quantités stockées.

Le contrôle de la date d'entrée en stock du lot est assuré selon les modalités déterminées par l'organisme d'intervention. 2. Les États membres communiquent à la Commission, pour le mardi de chaque semaine, les quantités de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet de contrats de stockage au cours de la semaine précédente.

Article 7

Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom), no 1182/71 du Conseil (9).

Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination des délais visés au présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 10.

(4) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(5) JO no L 56 du 26. 2. 1987, p. 2.

(6) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(7) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 13.

(8) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.

(9) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.