Commission Regulation (EEC) No 1351/87 of 15 May 1987 amending Regulation (EEC) No 1868/77 laying down detailed rules of application for Regulation (EEC) No 2782/75 on the production and marketing of eggs for hatching and of farmyard poultry chicks

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RÈGLEMENT (CEE) No 1351/87 DE LA COMMISSION

du 15 mai 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1868/77 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3494/86 (2), et notamment ses articles 2, 3 et 17,

considérant que le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3759/85 (4), contient les dispositions nécessaires pour l'application de certaines règles régissant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins;

considérant qu'il convient d'adapter ces dispositions conformément aux modifications récemment apportées au règlement (CEE) no 2782/75 en ce qui concerne le marquage des oeufs à couver utilisés pour la production de poussins; qu'il importe que les règles en question tiennent dûment compte des différences entre les situations respectives des divers États membres en recherchant les méthodes les plus économiques de marquage des oeufs tout en permettant l'exercice de contrôles adéquats et efficaces et en évitant les distorsions de concurrence;

considérant que le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1868/77 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. Le marquage individuel des oeufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les oeufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur.

2. Les États membres peuvent par dérogation autoriser le marquage des oeufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 1, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir.

Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces oeufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production.

L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet.

3. Seuls les oeufs à couver marqués conformément aux paragraphes 1 ou 2 peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres. »

2) À l'article 3, les mots « et banderoles » sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100.

(2) JO no L 323 du 18. 11. 1986, p. 1.

(3) JO no L 209 du 17. 8. 1977, p. 1.

(4) JO no L 356 du 31. 12. 1985, p. 64.