Commission Regulation (EEC) No 1350/87 of 15 May 1987 determining the Member States in which the campaigns to promote the consumption of grape juice are to be carried out during the 1986/87 wine year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1350/87 DE LA COMMISSION

du 15 mai 1987

déterminant les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin sont réalisées pendant la campagne 1986/1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 46 paragraphe 5 et son article 81,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur d'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifé par le règlement (CEE) no 910/87 (3),

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 409/87 (5),

considérant que le règlement (CEE) no 3461/85 de la Commission, du 9 décembre 1985, relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1337/87 (7), prévoit à son article 1er paragraphe 2 que pour chaque campagne sont déterminés les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles seront réalisées en faveur de la consommation de jus de raisin ainsi que le montant global destiné au financement des campagnes promotionnelles dans chacun desdits États membres;

considérant que le règlement (CEE) no 2665/86 de la Commission, du 25 août 1986, portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration du jus de raisin et fixant les montants de l'aide pour la campagne 1986/1987 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 785/87 (9), fixé à son ar- ticle 4 paragraphe 2 la partie de l'aide destinée au financement de la campagne promotionnelle à 35 %;

considérant que le montant disponible pour ce financement dépend des quantités de produits pour lesquelles l'aide sera octroyée; que l'hypothèse de budget retenu pour le financement de la campagne promotionnelle en 1985/1986 de 3 620 000 Écus s'est avéré trop élevé d'un montant d'environ 450 000 Écus; qu'il est indiqué, conformément à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3461/85, d'imputer ce montant sur le budget de la campagne 1986/1987; que, en outre, pour fixer le budget 1986/1987, il faut prendre en considération les quantités de produits pour lesquelles une aide sera octroyée en Espagne; que de cette façon le budget pour la campagne 1986/1987 est de 3 590 000 Écus;

considérant que le montant retenu ne permet pas d'entreprendre des actions efficaces dans la Communauté tout entière; qu'il apparaît dès lors opportun de continuer à mener des actions de promotion dans les États membres dans lesquels de telles actions ont été entreprises pendant la campagne précédente; que, par ailleurs, il y a lieu de limiter à l'Espagne les actions financées sur le budget retenu pour cet État membre en raison de ses possibilités limitées d'écouler le produit en cause sur des marchés autres que le sien;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1986/1987, les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3461/85 sont réalisées en Allemagne, en France, en Italie, et en Espagne.

Le montant global destiné au financement de ces campagnes est de:

- 1 141 000 Écus en Allemagne,

- 1 018 000 Écus en France,

- 591 000 Écus en Italie,

- 840 000 Écus en Espagne.

2. La conversion en monnaie nationale des montants visés au paragraphe 1 est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur du vin le 1er septembre 1986.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(3) JO no L 88 du 31. 3. 1987, p. 42.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(5) JO no L 94 du 13. 2. 1987, p. 1.

(6) JO no L 332 du 10. 12. 1985, p. 22.

(7) JO no L 126 du 15. 5. 1987, p. 8.

(8) JO no L 243 du 28. 8. 1986, p. 19.

(9) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 26.