Commission Regulation (EEC) No 1349/87 of 15 May 1987 amending Regulation (EEC) No 1913/69 on the granting and the advance fixing of the export-refund on cereal-based compound feedingstuffs and repealing Regulation (EEC) No 600/87
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RÈGLEMENT (CEE) No 1349/87 DE LA COMMISSION
du 15 mai 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1913/69 relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments composés à base de céréales et abrogeant le règlement (CEE) no 600/87
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 2743/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 944/87 (4), et notamment ses articles 7 et 8,
considérant que parmi les divers éléments à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour les aliments composés à base de céréales pour les animaux, l'article 1er du règlement (CEE) no 1913/69 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 537/87 (6) inclut la moyenne des prélèvements à l'importation pour le maïs au cours des vingt-cinq premiers jours du mois précédent; qu'il est plus approprié de tenir compte de la moyenne des prélèvements à l'importation applicable aux céréales de base les plus communément utilisées et non seulement au maïs, compte tenu de la situation du marché;
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1913/69 dispose que, lorsque la restitution à l'exportation est fixée à l'avance, elle est ajustée en fonction de tout ajustement du prix de seuil du maïs; que, à la suite de la modification de l'article 8 du règlement (CEE) no 2743/75, il y a lieu de modifier ledit article;
considérant que, du fait de la modification susvisée du règlement (CEE) no 2743/75, il n'est plus nécessaire de limiter la durée de validité des certificats d'exportation conformément au règlement (CEE) no 600/87 de la Commission (7); que ce dernier règlement devrait donc être abrogé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1913/69 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) de la moyenne des prélèvements, pour les céréales de base les plus communément utilisées, calculés pour les vingt-cinq premiers jours du mois précédent et ajustés en fonction du prix de seuil correspondant en vigueur le mois en cours; »
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2743/75, lorsque la restitution à l'exportation est fixée à l'avance, elle est ajustée selon les ajustements au prix de seuil valable pour la ou les céréales faisant l'objet du calcul de la restitution à l'exportation, entre la date de la préfixation et la date de l'exportation multipliés par le coefficient figurant à la colon- ne 2 du tableau en annexe correspondant à la teneur en céréales des aliments composés pour animaux pour lesquels la restitution à l'exportation a été fixée à l'avance. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 600/87 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO no L 281 su 1. 11. 1975, p. 60.
(4) JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 2.
(5) JO no L 246 du 30. 9. 1969, p. 11.
(6) JO no L 63 du 9. 3. 1983, p. 10.
(7) JO no L 58 du 28. 2. 1987, p. 46.