Commission Regulation (EEC) No 1329/87 of 13 May 1987 laying down detailed rules for the transfer to the Italian intervention agency of butter held by the German intervention agency
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RÈGLEMENT (CEE) No 1329/87 DE LA COMMISSION
du 13 mai 1987
portant modalités d'application du transfert de beurre à l'organisme d'intervention italien par l'organisme d'intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1341/86 du Conseil, du 6 mai 1986, relatif au transfert de beurre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention d'autres États membres (3), modifié par le règlement (CEE) no 1246/87 (4), et notamment son article 1er paragraphe 1, prévoit la mise à disposition de l'organisme d'intervention italien de 20 000 tonnes de beurre détenu par les organismes d'intervention des autres États membres et dont la prise en charge doit être effectuée avant la date visée à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;
considérant qu'il convient de désigner les organismes d'intervention chargés de la mise à disposition du beurre en fonction de leurs disponibilités; que l'organisme d'intervention allemand dispose de stocks particulièrement importants de beurre;
considérant que le beurre faisant l'objet du transfert doit répondre aux exigences prescrites par le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (6);
considérant qu'il est indiqué que le transfert du beurre soit effectué par lots déterminés en fonction des entrepôts de destination désignés par l'organisme d'intervention italien; que lesdits entrepôts doivent remplir les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 685/69 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3669/86 (8);
considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport du beurre vers l'Italie;
considérant que, après avoir organisé le transfert, il conviendra de préciser les dispositions selon lesquelles l'organisme d'intervention italien doit procéder à la vente du beurre faisant l'objet du transfert; que, à cet effet il convient de se référer aux dispositions du règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 665/86 (10), du règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 569/87 (12) et du règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 455/87 (14);
considérant qu'aucun montant compensatoire monétaire ne s'applique lors de ce transfert, conformément à l'ar- ticle 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements de produits achetés par un organisme d'intervention (15); que, en ce qui concerne les modalités d'expédition, les articles 2 et 4 du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements de produits achetés par un organisme d'intervention (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3826/85 (17), sont d'application;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laiters,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément au règlement (CEE) no 1341/86, l'organisme d'intervention allemand met à la disposition de l'organisme d'intervention italien une quantité de 20 000 tonnes de beurre, achetée conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entrée en stock avant le 1er janvier 1986.
2. Le transfert de la totalité du beurre visé au paragraphe 1 est effectué par l'organisme d'intervention allemand de façon que la prise en charge par l'organisme d'intervention italien ait lieu avant la date visée à l'ar- ticle 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1341/86.
3. Les organismes d'intervention allemand et italien choisissent d'un commun accord les entrepôts d'origine et de destination.
Dans un délai de sept jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'organisme d'intervention allemand communique à l'organisme d'intervention italien la liste des lieux d'entreposage de la quantité à transférer.
Dans un délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'organisme d'intervention italien communique à l'organisme d'intervention allemand la liste des entrepôts, répondant aux dispositions de l'ar- ticle 7 du règlement (CEE) no 685/69, où seront stockées les quantités concernées.
4. On entend par lot, la quantité à transférer d'un entrepôt d'origine à un entrepôt de destination.
Article 2
1. Les emballages du beurre mis à la disposition par l'organisme d'intervention fournisseur portent, en caractères clairement visibles et lisibles, l'indication suivante:
« destinato ad essere fornito all'organismo d'intervento italiano . . . [regolamento (CEE) n. 1329/87] ».
2. L'organisme d'intervention italien, après s'être assuré de la quantité, de la qualité et du conditionnement, prend en charge le beurre par sa livraison rendue destination.
3. Lors de la prise en charge, est remis au représentant de l'organisme d'intervention italien un certificat, établi par l'organisme d'intervention fournisseur, attestant la conformité du produit aux prescriptions du règlement (CEE) no 685/69.
Article 3
1. Le montant des frais de transport des lots visés à l'article 1er paragraphe 4 est déterminé par l'organisme d'intervention allemand selon une procédure d'adjudication.
Ces frais comportent:
a) le transport, à l'exclusion du chargement et du déchargement, à partir du quai de l'entrepôt de départ et jusqu'au quai de l'entrepôt de destination;
b) les frais d'assurance couvrant la valeur de la marchandise, déterminée par le prix d'intervention du beurre, jusqu'au quai de déchargement de l'entrepôt de destination.
2. Le paiement du montant des frais visé au para- graphe 1 est effectué dans un délai de six semaines, calculé à partir du jour de la présentation à l'organisme d'intervention allemand des documents suivants:
a) facture des frais de transport;
b) certificat de prise en charge du beurre par chacun des entrepôts de destination, confirmée par l'organisme d'intervention italien;
c) document de transport;
d) copie de la police d'assurance et, en cas de dommages ou de perte, déclarations de sinistre et documents permettant l'indemnisation de l'organisme d'intervention allemand;
e) document douanier d'importation définitive du beurre en Italie.
3. L'organisme d'intervention allemand détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Lesdites clauses et conditions doivent notamment prévoir la constitution d'une garantie destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale relative au transport du beurre tel que défini au paragraphe 1 point a).
En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention allemand communique aux autres organismes d'intervention et à la Commission le texte de l'avis d'adjudication auquel il sera fait référence dans une notice publiée au moins huit jours avant la date limite fixée par l'organisme d'intervention allemand pour la présentation des offres au Journal officiel des Communautés européennes.
4. L'organisme d'intervention allemand prend les mesures nécessaires pour que la première adjudication ait lieu au moins dix mois avant la date visée à l'article 1er paragraphe 2.
5. Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand sont faites et acceptées en marks allemands.
6. Chaque offre ne peut porter que sur un lot.
7. L'adjudication de chaque lot est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert le montant le plus bas.
Toutefois, si les offres ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, il n'est pas donné suite à l'adjudication.
8. Les autorités allemandes tiennent la Commission informée du déroulement de l'adjudication et lui en communiquent immédiatement les résultats, de même qu'à l'organisme d'intervention italien.
Article 4
L'organisme d'intervention italien vend le beurre mis à sa disposition au titre du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 262/79, (CEE) no 3143/85 et (CEE) no 2409/86.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 30.
(4) JO no L 118 du 6. 5. 1987, p. 1.
(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(6) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.
(7) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12.
(8) JO no L 339 du 2. 12. 1986, p. 16.
(9) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(10) JO no L 66 du 8. 3. 1986, p. 38.
(11) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.
(12) JO no L 57 du 27. 2. 1987, p. 26.
(13) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.
(14) JO no L 46 du 14. 2. 1987, p. 11.
(15) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.
(16) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36.
(17) JO no L 371 du 31. 12. 1985, p. 1.