Commission Regulation (EEC) No 1259/87 of 6 may 1987 amending Regulation (EEC) No 107/87 by any of the introduction of exceptional support measures for the market in pigmeat in Italy
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1259/87 DE LA COMMISSION
du 6 mai 1987
modifiant le règlement (CEE) no 107/87 par l'instauration de mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Italie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la fièvre aphteuse dans certaines régions de production en Italie, l'introduction dans les autres États membres de porcs vivants et de certains produits à base de viande de porc fraîche en provenance d'Italie a été temporairement interdite en application de la décision 86/448/CEE de la Commission, du 4 septembre 1986, concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (3), modifiée en dernier lieu par la décision 86/625/CEE (4);
considérant que, en raison de nombreux foyers récents de fièvre aphteuse, la zone contaminée a été considérablement élargie;
considérant que, afin de tenir compte des limitations de la libre circulation des marchandises qui en résultent, des mesures exceptionnelles de soutien du marché doivent être prises; que le règlement (CEE) no 107/87 de la Commission, du 15 janvier 1987, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (5) s'applique déjà, entre autres, dans la zone contaminée; qu'il convient de compléter cette mesure communautaire en autorisant l'Italie à octroyer, à la charge du budget national, une aide complémentaire dont le montant devrait être fixé en vue de couvrir les coûts additionnels des opérateurs concernés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 107/87:
« Article premier bis
1. En cas d'octroi de l'aide prévue à l'article 1er, l'Italie peut octroyer une aide nationale complémentaire dont le montant ne peut dépasser 50 % de ladite aide.
Ne peuvent faire l'objet de cette aide nationale que les produits provenant de porcs élevés dans des unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse a été constatée et qui n'ont pas été déclarées exemptes de cette maladie, ainsi que les produits provenant de porcs élevés dans des unités sanitaires locales qui ont une limite commune avec lesdites unités sanitaires locales.
Les produits provenant de porcs élevés dans des unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse n'a plus été constatée depuis trois mois et ceux provenant de porcs élevés dans des unités sanitaires locales qui ont une limite commune avec lesdites unités sanitaires locales ne font pas l'objet de cette aide nationale.
Les modifications de la limite de la zone contaminée sont immédiatement notifiées à la Commission par les autorités italiennes.
2. Les quantités de viande bénéficiant d'une aide nationale ainsi que le volume global d'aide octroyée sont communiqués à la Commission par les autorités italiennes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable au stockage réalisé dans le cadre des contrats conclus à partir du 4 mai 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.
(3) JO no L 259 du 11. 9. 1986, p. 34.
(4) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 55.
(5) JO no L 14 du 16. 1. 1987, p. 8.