Commission Regulation (EEC) No 1258/87 of 6 May 1987 derogating from Regulation (EEC) No 1729/78 laying down detailed rules of application in respect of the production refund for sugar used in the chemical industry
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RÈGLEMENT (CEE) No 1258/87 DE LA COMMISSION
du 6 mai 1987
portant dérogation au règlement (CEE) no 1729/78 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/87 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1729/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3834/86 (4), subordonne à certaines procédures administratives la possibilité de délivrer le titre de restitution à la production; que, en raison notamment des délais nécessaires pour la mise en place par les États membres du nouveau régime applicable à partir du 1er juillet 1986, ces procédures n'ont pas toujours pu être menées à bonne fin en temps utile, notamment en ce qui concerne l'agrément éventuel du transformateur, la vérification des renseignements à fournir dans la demande de titre de restitution et la constitution de la garantie; que les autorités compétentes des États membres ont donc pu se trouver parfois dans l'impossibilité de délivrer sans tarder le titre de restitution; que les transformateurs ne peuvent être de ce fait tenus pour responsables de l'inobservation de telle ou telle des dispositions du règlement (CEE) no 1729/78; qu'il convient dès lors d'établir une période transitoire permettant aux transformateurs, pour autant que les contrôles administratifs puissent être effectués de manière satisfaisante, de bénéficier de la restitution dans les cas où le produit de base a été transformé avant la demande du titre; qu'il s'avère approprié de prévoir une période couvrant les six premiers mois de la campagne de commercialisation 1986/1987;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À la demande du transformateur, à présenter jusqu'au 29 mai 1987, les autorités compétentes des États membres peuvent, par dérogation au règlement (CEE) no 1729/78, délivrer des titres de restitution pour les produits de base transformés en produits chimiques prévus à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (5), entre le 1er juillet 1986 et le 31 décembre 1986, lorsque la demande du titre et/ou la constitution de la garantie a été effectuée après la transformation du produit de base, à condition que le transformateur apporte des preuves suffisantes pour permettre auxdites autorités compétentes d'effectuer les contrôles adminsitratifs nécessaires et pour établir que le transformateur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
2. Au moment de la présentation de la demande visée au paragraphe 1, le transformateur en cause doit apporter la preuve, sous forme d'une déclaration de celui-ci, que les produits chimiques faisant l'objet de la demande de titre de restitution n'ont pas bénéficié de la restitution à l'exportation applicable à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité.
3. La dérogation visée au paragraphe 1 ne peut s'appliquer qu'au transformateur qui n'était pas en mesure de se conformer pour des raisons indépendantes de sa volonté aux dispositions de l'article 2 et de l'article 6 du règlement (CEE) no 1729/78 avant la transformation du produit de base en cause.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 1.
(3) JO no L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.
(4) JO no L 356 du 17. 12. 1986, p. 13.
(5) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.