Commission Regulation (EEC) No 1212/87 of 30 April 1987 amending Regulation (EEC) No 392/87 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 230/87 on the free supply of intervention stocks of processed cereals to charitable organizations

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RÈGLEMENT (CEE) No 1212/87 DE LA COMMISSION

du 30 avril 1987

modifiant le règlement (CEE) no 392/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 230/87 du Conseil relatif à la cession, à titre gratuit, de produits transformés à base de céréales, détenues à l'intervention, à des organisations charitables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 230/87 du Conseil, du 26 janvier 1987, relatif à la cession à des organisations charitables, à titre gratuit, de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 961/87 (4), et notamment son article 1er paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 392/87 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CEE) no 230/87 du Conseil relatif à la cession à titre gratuit de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention à des organisations caritatives (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 979/87 (6), a, suite aux indications fournies par les autorités italiennes, prévu Syracuse en tant que lieu de stockage des stocks d'intervention de froment dur mis à la disposition de l'organisme d'intervention espagnol;

considérant qu'il s'est avéré que les quantités disponibles à Syracuse ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins de l'action engagée par les règlements (CEE) no 230/87 et (CEE) no 392/87, que, d'autre part, il s'est avéré que des stocks en froment dur sont entre-temps disponibles auprès de l'organisme d'intervention espagnol; qu'il est donc approprié d'admettre la livraison du froment dur par l'organisme d'intervention espagnol;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (CEE) no 392/87, la ligne concernant le froment dur et l'Espagne en tant qu'État membre de destination est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 23 avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 2.

(4) JO no L 91 du 3. 4. 1987, p. 1.

(5) JO no L 40 du 10. 2. 1987, p. 5.

(6) JO no L 92 du 4. 4. 1987, p. 14.