Commission Regulation (EEC) No 1211/87 of 30 April 1987 amending for the 15th time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) 804/68 in respect of milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 1211/87 DE LA COMMISSION

du 30 avril 1987

portant quinzième modification du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

considérant que le montant de la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 doit être répartie, pour la troisième période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire, entre les États membres concernés; que la situation prise en considération lors de la répartition pour les deux premières périodes de douze mois est restée inchangée; qu'il y a donc lieu de maintenir les quantités allouées pour la troisième période de douze mois;

considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 439/87 (4), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;

considérant que l'article 7 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 774/87 (6), autorise les États membres à prélever, lors de transferts d'exploitations ou de substitutions entre acheteurs, une partie des quantités concernées pour l'ajouter à la réserve nationale; qu'il apparaît opportun, pour permettre aux États membres de mener des opérations de restructuration de la production laitière lors des transferts, d'autoriser ces derniers, dans la limite de la partie des quantités qu'il est possible de prélever, à moduler les montants qui seront ajoutés à la réserve;

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que les caractéristiques du lait considérées comme représentatives sont celles du lait livré ou acheté pendant la deuxième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire; qu'il y a lieu de prévoir le cas des producteurs ou acheteurs dont la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté pendant la période de référence a été affectée par un événement exceptionnel;

considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 établit comme principe, d'une part, que les périodes d'application du régime du prélèvement supplémentaire, à l'exception explicite de la première période, couvrent une durée de douze mois et, d'autre part, que les périodes d'application et la période de référence doivent avoir la même durée; que, dans ces conditions, lorsqu'un État membre, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 1371/84, remplace la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines, les quantités globales garanties lorsqu'elles sont établies sur base d'une période de douze mois doivent être réduites en conséquence; qu'il convient, par souci de clarté, de préciser en ce sens l'article 10 dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Pour chacune des trois périodes allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 et du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 est répartie comme suit:

- Irlande: 303 000 tonnes,

- Luxembourg: 25 000 tonnes,

- Royaume-Uni (pour la région de

L'Irlande du Nord): 65 000 tonnes.

2) À l'article 5 est ajouté le troisième alinéa suivant:

« En cas d'application de l'article 7 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84 et dans la limite fixée par ladite disposition, les États membres peuvent moduler, selon des critères objectifs relatifs à la dimension de l'exploitation, les montants des quantités ajoutées à la réserve. »

3) À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - pour les producteurs ou acheteurs dont les livraisons ou les achats de lait ont été interrompus ou dont la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté a été affectée par un événement exceptionnel, pendant la période visée à l'alinéa précédent, l'État membre peut décider, à la demande de l'intéressé, que la teneur en matière grasse considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant la période de douze mois d'application du prélèvement supplémentaire précédant l'interruption ou l'événement exceptionnel en cause. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils prennent en cas d'application des dispositions susvisées. »

4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Pour l'application des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 857/84, les États membres peuvent remplacer la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines. Dans ce cas:

- la première période de cinquante-deux semaines commence le dimanche ou le lundi suivant le 2 avril 1984,

- la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 et la quantité globale garantie visée à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 sont, le cas échéant, réduites en conséquence. »

5) Le paragraphe 3 de l'article 16 est modifié comme suit:

- au deuxième tiret, la date du 1er janvier 1986 est remplacée par les termes « avant le 1er janvier de la période de douze mois concernée »,

- au troisième tiret, les termes « à la fin de la deuxième période de douze mois » sont remplacés par les termes « à la fin de chaque période de douze mois concernée »,

- le tiret suivant est ajouté:

« - les modalités et le résultat du calcul de la réduction visée à l'article 10 deuxième tiret. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.

(4) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 25.

(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(6) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 3.