Commission Regulation (EEC) No 1208/87 of 30 April 1987 amending Regulation (EEC) No 1799/76 laying down detailed rules for the application of special measures in respect of linseed
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RÈGLEMENT (CEE) No 1208/87 DE LA COMMISSION
du 30 avril 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1799/76 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), modifié par le règlement (CEE) no 1071/77 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1799/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2888/86 (4), prévoit que les producteurs de lin oléagineux déposent au plus tard le 31 décembre de chaque année leur déclaration de récolte; que, pour des raisons de commodité administrative, le 15 décembre serait une date limite plus adéquate;
considérant que l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1799/76 prévoit que les États membres producteurs communiquent à la Commission, avant le 31 décembre de chaque année, les superficies de lin récoltées; que le maintien de cette date limite ne laisserait pas aux États membres producteurs assez de temps pour globaliser l'information sur la base des déclarations de récolte des producteurs; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1799/76;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1799/76 est modifié comme suit:
1) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Tout producteur de lin oléagineux dépose au plus tard le 15 décembre de chaque année une déclaration de récolte. »
2) À l'article 17 paragraphe 1, la date du 31 décembre est remplacée par celle du 15 février.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 29.
(2) JO no L 129 du 25. 5. 1977, p. 7.
(3) JO no L 201 du 27. 7. 1976, p. 14.
(4) JO no L 267 du 19. 9. 1986, p. 12.