Commission Regulation (EEC) No 1181/87 of 29 April 1987 amending Regulation (EEC) No 2220/85 laying down common detailed rules for the application of the system of securities for agricultural products
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RÈGLEMENT (CEE) No 1181/87 DE LA COMMISSION
du 29 avril 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2220/85 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5, son article 8 paragraphe 4, son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphes 3 et 5 et son article 16 paragraphe 6, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles, ainsi que d'autres dispositions des règlements portant organisation commune des marchés, qui, pour leur application pratique, prévoient une garantie,
vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (4), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de corresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1338/86 (6), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3128/86 (8), et notamment son article 5 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3127/86 (10), et notamment son article 3 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 90/87 (12), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (13) prévoit qu'une partie de la garantie est acquise en fonction de l'importance de l'exigence non respectée;
considérant que le non-respect d'une exigence subordonnée est assimilable, quant à sa portée, à la production tardive de la preuve que toutes les exigences principales ont été satisfaites; que les conséquences devraient dont être les mêmes dans les deux cas; qu'il convient de modifier en ce sens le règlement (CEE) no 2220/85;
considérant que, pour éviter tout doute, il convient de spécifier dans chaque contexte s'il faut tenir compte de cas de force majeure éventuelle;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient d'apporter certaines modifications en vue de clarifier le texte du règlement (CEE) no 2220/85 et de rectifier le champ d'application de certaines modalités; qu'il y a lieu en même temps de corriger une erreur dans le texte néerlandais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2220/85 est modifié comme suit:
1) L'article 19 est remplacé par le texte suivant modifié comme suit:
a) Dans le paragraphe 1 de la version néerlandaise, « waarborg » est remplacé par « zekerheid ».
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure prévue à l'article 29.
Le délai peut être prorogé en cas de force majeure.
Toutefois, si la législation communautaire le prévoit, la preuve peut encore être fournie, après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie ».
2) À l'article 20, le paragraphe 6 est ajouté:
« 6. Au sens du présent titre, on entend par "partie concernée du montant garanti" la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n'a pas été respectée ».
3) À l'article 22, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect.
2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. La procédure prévue à l'article 29 pour recouvrer le montant acquis est immédiatement engagée » .
4) À l'article 22 sont ajoutés au paragraphe 4:
« . . ., à moins qu'un cas de force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti ».
5) À l'article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le non-respect d'une ou de plusieurs exigences subordonnées entraîne l'acquisition de 15 % de la partie concernée du montant garanti, à moins qu'un cas de force majeure en ait empêché le respect ».
6) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
« Article 25
Si la preuve est fournie que toutes les exigences principales ont été respectées mais qu'à la fois une exigence secondaire et une exigence subordonnée n'ont pas été respectées, les articles 23 et 24 s'appliquent et le montant total qui sera acquis est le montant acquis en application de l'article 23, majoré de 15 % de la partie concernée du montant garantie. »
7) Après l'article 26, le titre suivant est inséré:
« TITRE VI
Dispositions générales »
8) Le titre suivant, mentionné après l'article 28, est supprimé:
« TITRE VI
Dispositions générales »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 1er point 6 ne s'appliquent qu'aux garanties constituées après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(4) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
(5) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(6) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 27.
(7) JO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2.
(8) JO no L 292 du 16. 10. 1986, p. 2.
(9) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.
(10) JO no L 292 du 16. 10. 1986, p. 1.
(11) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(12) JO no L 13 du 15. 1. 1987, p. 12.
(13) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.