Commission Regulation (EEC) No 1180/87 of 29 April 1987 amending Regulation (EEC) No 2730/79 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
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RÈGLEMENT (CEE) No 1180/87 DE LA COMMISSION
du 29 avril 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2730/79 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles,
considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3903/86 (4), contient des dispositions concernant l'avitaillement des bateaux et aéronefs;
considérant que les produits agricoles utilisés pour l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs dans les pays tiers ne bénéficient que de la restitution la plus basse applicable à ces produits; que, pour certains produits, la restitution la plus basse correspond à la non-fixation d'une restitution;
considérant qu'il est souhaitable que les produits agricoles utilisées pour l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs bénéficient d'une restitution identique lorsqu'ils sont mis à bord d'un bateau ou d'un aéronef situé dans la Communauté ou à l'extérieur de celle-ci;
considérant que les livraisons pour l'avitaillement dans les pays tiers peuvent être effectuées de manière directe ou indirecte; qu'il y a lieu d'instaurer des systèmes de contrôle propres à chaque mode de livraison;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2730/79 est modifié comme suit:
1) L'article 19 quater suivant est inséré:
« Article 19 quater
1. Les livraisons pour l'avitaillement hors de la Communauté sont assimilées, pour l'établissement du taux de restitution à octroyer, aux livraisons visées à l'article 5 paragraphe 1 point a).
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition qu'il soit prouvé, conformément au paragraphe 3, que les marchandises effectivement mises à bord sont les mêmes que celles qui ont quitté le territoire géographique de la Communauté avec ce but.
3. a) La preuve de la livraison directe à bord pour l'avitaillement est fournie par un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV.
Pour l'application du présent article, on entend par livraison directe la livraison d'un conteneur ou d'un lot non scindé de produits qui est mis à bord d'un bateau.
b) Lorsque les produits exportés ne font pas l'objet d'une livraison directe et sont placés sous un régime de contrôle douanier dans le pays tiers de destination avant d'être livrés à bord pour l'avitaillement, la preuve de la mise à bord est fournie par les documents suivants:
- un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers certifiant que les produits ont été placés dans un entrepôt d'avitaillement et qu'ils seront utilisés exclusivement aux fins d'avitaillement; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV,
- un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord certifiant que les produits ont été livrés à bord; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV.
c) Lorsque les documents visés au point a) ou au point b) deuxième tiret ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par le capitaine du bateau ou par un autre officier de service et portant le cachet du bateau.
Lorsque les documents visés au point b) deuxième tiret ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par un employé de la compagnie d'aviation et portant le cachet de cette compagnie.
d) Lesdits documents ne peuvent être acceptés par les États membres que s'ils donnent des renseignements complets sur les produits livrés à bord et indiquent la date de livraison, le nom du bateau et son pavillon ou le numéro d'immatriculation de l'aéronef. Pour assurer que les quantités délivrées comme avitaillement correspondent aux besoins normaux des membres de l'équipage et des passagers du bateau ou de l'aéronef concerné, les États membres peuvent demander que des informations ou des documents complémentaires leur soient fournis.
4. Dans tous les cas, une copie ou photocopie du document de transport, ainsi que le document prouvant le paiement des produits destinés à l'avitaillement doivent être présentés à l'appui de la demande de paiement.
5. Les produits ou marchandises qui se trouvent placés sous le régime de l'article 26 ne peuvent pas être utilisés pour les livraisons prévues au paragraphe 3 point b).
6. L'article 23 est applicable mutatis mutandis.
7. Les États membres informent la Commission le troisième mois de chaque semestre des quantités de produits qui ont fait l'objet de l'application du présent article pendant le semestre précédent, ainsi que des montants payés dans les cas visés au paragraphe 3 point b). La Commission en informe les autres États membres. »
2) L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(4) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 13.