Commission Regulation (EEC) No 1121/87 of 23 April 1987 amending Regulations (EEC) No 612/77 and No 1136/79 as regards the release of the security for certain special import arrangements in the beef and veal sector
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1121/87 DE LA COMMISSION
du 23 avril 1987
modifiant les règlements (CEE) no 612/77 et (CEE) no 1136/79 en ce qui concerne la libération de la garantie dans le cadre de certains régimes spéciaux à l'importation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 487/87 (2), et notamment ses articles 13 paragraphe 4 et 14 paragraphe 4,
considérant que la constitution d'une garantie est prévue dans le cadre des régimes visés par le règlement (CEE) no 612/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 411/84 (4), et par le règlement (CEE) no 1136/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2036/84 (6);
considérant que l'expérience a montré que, bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, une certaine proportionnalité peut cependant être introduite en ce qui concerne la libération de cette garantie, notamment dans certains cas où les délais prévus par ces régimes n'ont pas été respectés; qu'il y a donc lieu de modifier ces règlements, en s'inspirant des règles prévues dans le titre V du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (7);
considérant qu'il y a lieu de corriger certains termes utilisés dans ces règlements pour tenir compte de la mise en place de l'harmonisation de la législation communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 612/77 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er les notions suivantes sont remplacées comme suit:
- dans la version allemande « Kaution » par « Sicherheit »,
- dans la version grecque « asfáleia » par engýisi »,
- dans la version française « caution » par « garantie »,
- dans la version néerlandaise « waarborg » par « zekerheid »,
- dans la version espagnole « fianza » par « garantía »,
- dans la version portugaise « caução » par « garantia ».
2) À l'article 1er paragraphe 3, est ajouté l'alinéa suivant:
« Toutefois, lorsque le délai visé au paragraphe 1 point d) n'a pas été respecté, la garantie à libérer est diminuée de
- 15 % de son montant
et de
- 2 % de montant restant par jour de dépassement.
Les montants non libérés restent acquis à titre de prélèvement. »
3) Au paragraphe 4 de l'article 1er, est ajouté l'alinéa suivant:
« Toutefois, lorsque cette preuve a été établie dans le délai de 180 jours susvisés, mais est apportée dans les dix-huit mois qui suivent ces 180 jours, le montant acquis, diminué de 15 % du montant de la garantie, est remboursé.
4) L'article 1er bis suivant est inséré:
« Article premier bis
Pour l'application du présent règlement, est considéré comme le moment ou le jour de l'importation, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 1136/79 est modifié comme suit:
1) À l'article 2 sont apportées les modifications terminologiques contenues à l'article 1er point 1 du présent règlement.
2) À l'article 2 paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
« Toutefois,
a) si la transformation a eu lieu après le délai de trois mois susvisé, la garantie est libérée, diminution faite de
- 15 % de son montant
et de
- 2 % du montant restant par jour de dépassement;
b) lorsque la transformation a eu lieu dans un établissement autre que celui visé au paragraphe 1 point a), 15 % du montant de la garantie est acquis;
c) si la preuve de la transformation a été établie dans le délai des sept mois susvisés et est apportée dans les dix-huit mois qui suivent ces sept mois, le montant acquis, diminué de 15 % du montant de la garantie, est remboursé. »
3) L'article 2 bis suivant est inséré:
« Article 2 bis
Pour l'application du présent règlement, est considéré comme le jour ou le mois de l'importation le jour ou le mois pendant lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux garanties constituées à partir de cette date, et, sur demande de l'intéressé, aux garanties constituées avant cette date, qui n'ont pas encore été libérées ou saisies définitivement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 77 du 20. 3. 1977, p. 18.
(4) JO no L 48 du 18. 2. 1984, p. 12.
(5) JO no L 141 du 9. 6. 1979, p. 10.
(6) JO no L 189 du 17. 7. 1984, p. 14.
(7) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.