Commission Regulation (EEC) No 1120/87 of 23 April 1987 amending Regulation (EEC) No 859/87 laying down detailed rules applying to the special premium for beef producers
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RÈGLEMENT (CEE) No 1120/87 DE LA COMMISSION
du 23 avril 1987
modifiant le règlement (CEE) no 859/87 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 468/87 du Conseil, du 10 février 1987, établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (3), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 859/87 de la Commission (4) prévoit, en son article 6, une identification des animaux qui font l'objet d'une demande de prime afin de s'assurer que ceux-ci ne puissent donner lieu à un nouvel octroi de cette même prime;
considérant qu'il convient de préciser dans quelles conditions les systèmes d'identification appliqués par les États membres, pour des raisons autres que le contrôle de la prime, peuvent être utilisés; qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 859/87;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 859/87, l'alinéa suivant est ajouté:
« Les systèmes d'identification appliqués par les États membres en dehors du cadre spécifique de la prime spéciale peuvent également être utilisés pour l'identification des animaux éligibles, pour autant que ces systèmes permettent d'identifier chaque animal par un numéro. Dans ce cas, les numéros des animaux concernés doivent figurer sur la demande de prime et l'octroi de la prime doit pouvoir être constaté au moyen d'un document qui accompagne l'animal durant sa vie et qui reprend le numéro d'identification de l'animal concerné. Toutefois, les animaux ainsi identifiés qui sont expédiés, après le paiement de la prime, vers un autre État membre, doivent être marqués d'une manière spécifique lors de leur expédition. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 4.
(4) JO no L 82 du 26. 3. 1987, p. 25.