Commission Regulation (EEC) No 1119/87 of 23 April 1987 amending Regulation (EEC) No 2321/86 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1336/86 fixing compensation for the definitive discontinuation of milk production

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RÈGLEMENT (CEE) No 1119/87 DE LA COMMISSION

du 23 avril 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2321/86 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1336/86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 776/87 (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 2321/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 261/87 (4), a prévu les modalités d'application du régime instauré par le règlement (CEE) no 1336/86; que, compte tenu de la modification introduite par le règlement (CEE) no 776/87, il y a lieu d'en préciser et d'en adapter les modalités d'application;

considérant que l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 1336/86 autorise les États membres à prendre les dispositions nécessaires pour assurer une répartition harmonieuse, sur leur territoire, des cessations d'activités; que cette disposition est applicable pour la première année de mise en oeuvre du régime de cessation sans que toutefois les demandes acceptées sous l'empire de la législation antérieure ne puissent être remises en cause;

considérant que l'article 2 paragraphe 5 dudit règlement énumère, d'une part, les cas où les montants visés à son annexe II peuvent ne pas être totalement utilisés et, d'autre part, les cas d'utilisation possibles desdits montants; que les opérations de restructuration visées au deuxième alinéa premier tiret ne peuvent intervenir que dans l'hypothèse où l'objectif de réduction visé au premier alinéa premier tiret a été atteint; que le versement de l'indemnité visé au deuxième alinéa deuxième tiret, en cas de réduction linéaire des quantités de référence, intervient dans tous les cas où l'objectif de réduction n'a pas été atteint;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les cas d'application de l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2321/86 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. En cas d'application de l'article 2 paragraphe 5 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 1336/86 et sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement, la partie disponible des montants visés à l'annexe II dudit règlement est attribuée aux États membres pour les première et deuxième années d'application dans les deux mois qui suivent l'acceptation des demandes visées à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement pour être affectée au financement des mesures visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84. Pour les autres années, la partie disponible est attri- buée aux États membres en janvier de chaque année concernée.

Les quantités de référence ainsi libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l'article 5 ou à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84 pour être utilisées en application de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) dudit règlement.

2. En cas d'application de l'article 2 paragraphe 5 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 1336/86, la partie disponible des montants visés à l'annexe II dudit règlement est versée sous forme d'indemnité pour la première fois aux producteurs concernés après la date du 1er avril qui suit l'acceptation des demandes visées à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement et pendant la période visée à

l'article 2 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 1336/86. Tout versement annuel de l'indemnité est effectué après la date du 1er avril de l'année concernée. »

2) À l'article 9 paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - le cas échéant, les mesures prises en application de l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa et de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1336/86. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 21.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 8.

(3) JO no L 202 du 25. 7. 1986, p. 13.

(4) JO no L 26 du 29. 1. 1987, p. 18.