Commission Regulation (EEC) No 1093/87 of 21 April 1987 amending Regulation (EEC) No 2409/86 as regards the sale of intervention butter at a set price for the purpose of experimental industrial utilization

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RÈGLEMENT (CEE) No 1093/87 DE LA COMMISSION

du 21 avril 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2409/86 en ce qui concerne la vente à prix déterminé de beurre d'intervention aux fins d'utilisation industrielle expérimentale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,

considérant que l'évolution du niveau des stocks reste extrêmement préoccupante malgré l'ensemble des mesures mises en oeuvre pour en favoriser l'écoulement; qu'il s'avère inévitable par conséquent d'accéder à de nouveaux débouchés dans le cadre d'une utilisation non traditionnelle du beurre dont il convient donc d'exclure les produits de l'alimentation humaine ou animale; qu'il convient dès lors de modifier à cette fin le règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1014/87 (4), qui a instauré un régime de vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux;

considérant que, dans un premier stade, des travaux de recherche en grandeur réelle doivent pouvoir être menés; que la vente de beurre d'intervention le plus ancien à prix réduit, aux fins de dénaturation industrielle expérimentale, représente, pour ce faire, une mesure adaptée aux circonstances; que le beurre doit être vendu à un prix tel que la mise en oeuvre de la mesure arrêtée ne soit pas prohibitive au niveau des coûts, notamment par comparaison avec le prix de vente des matières grasses concurrentes;

considérant que la diversité des procédés possibles de mise en oeuvre du beurre dans le cadre de la mesure susmentionnée nécessite un contrôle sur place de l'utilisation de la totalité du beurre jusqu'à la dénaturation irréversible des quantités achetées;

considérant que le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, fixant les règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 801/87 (6), prévoit en son article 4 paragraphe 1 que la charge budgétaire de la mesure visée par le règlement (CEE) no 2409/86 soit étalée sur plusieurs exercices; que les règles spécifiques pour ce financement sont applicables à partir du 1er décembre 1986; qu'il y a lieu de prévoir la référence à cette disposition dans le règlement (CEE) no 2409/86;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit:

1) Le titre du règlement est modifié comme suit:

« relatif à la vente de beurre d'intervention destiné notamment à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux ».

2) Le titre VII bis suivant est inséré:

« TITRE VII bis »

Vente à un prix déterminé aux fins d'utilisation industrielle expérimentale

Article 27 bis

Il est procédé, dans les conditions prévues ci-après, à la vente à prix déterminé du beurre visé à l'article 1er aux fins d'utilisation industrielle expérimentale à l'exclusion de toute utilisation pour l'alimentation humaine et animale.

Article 27 ter

Le beurre est vendu par l'organisme d'intervention:

a) par quantités égales ou supérieures à 10 tonnes et égales ou inférieures à 10 000 tonnes;

b) au prix de 70 Écus par tonnes départ entrepôt frigorifique.

Article 27 quater

1. L'acheteur, aux termes du contrat d'achat:

- s'engage à utiliser dans la Communauté la totalité du beurre acheté dans le cadre d'un projet expérimental industriel entraînant de façon irréversible la dénaturation de ce beurre,

- déclare avoir communiqué à la Commission ledit projet, lequel est joint au contrat et fait partie intégrante de celui-ci.

2. Le contrat précise l'État membre sur le territoire duquel le projet sera exécuté. Si cet État membre n'est pas le même que celui où se trouve le beurre, l'acheteur communique le projet également à cet État membre.

Article 27 quinquies

1. Le jour de la conclusion du contrat, l'acheteur:

- apporte la preuve qu'il a constitué une garantie destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale relative à la réalisation du projet joint au contrat et de l'exigence subordonnée relative à l'enlèvement du beurre dans le délai visé au paragraphe 4,

- règle le prix d'achat du beurre.

2. Le montant de la garantie est fixé à 3 100 Écus par tonne.

3. L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

- la quantité pour laquelle les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies,

- l'entrepôt où elle se trouve,

- la date limite de prise en charge.

4. L'acheteur, dans un délai de vingt-quatre jours calculé à partir du jour de la conclusion du contrat, procède à l'enlèvement de la totalité du beurre vendu. Cet enlèvement peut être fractionné.

Article 27 sexies

Dans le cas où l'enlèvement du beurre n'a pas lieu dans le délai prévu à l'article 27 quinquies paragraphe 4, outre la sanction prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2220/85 et appliquée déduction faite du prix du beurre, la vente est résiliée le trentième jour suivant l'expiration dudit délai.

Article 27 septies

1. Le projet visé au contrat est réalisé dans un délai de deux mois à compter du jour de l'enlèvement dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel se trouve cet établissement.

Ne peut être agréé qu'un établissement qui:

- dispose des installations techniques assurant la mise en oeuvre effective du projet et notamment l'étanchéité et le caractère irréversible du processus de dénaturation,

- s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle son programme d'utilisation du beurre selon des modalités déterminées par l'État membre concerné.

2. L'agrément est retiré dans le cas où les dispositions du présent article ne sont pas respectées. Il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une autre obligation découlant du présent règlement.

Article 27 octies

Le beurre visée à l'article 1er demeure dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation pour la mise en oeuvre du projet visé au contrat.

Il est accompagné d'une liste récapitulative des colis.

Les dispositions qui obligent à utiliser des moyens de transport frigorifiques ne sont pas applicables au transport de ce beurre.

Les emballages contenant le beurre déstocké portent en caractères clairement lisibles et visibles une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Mantequilla destinada a la desnaturalización industrial experimental: Reglamento (CEE) no 2409/86 - título VIIbis

- Smoer til eksperimentel denaturering i industrien: forordning (EOEF) nr. 2409/86 - afsnit VIIa

- Butter fuer die experimentelle industrielle Denaturierung: Verordnung (EWG) Nr. 2409/86 - Titel VIIa

- Voýtyro poy proorízetai gia peiramatikí viomichanikí metoysíosi: kanonismós (EOK) arith. 2409/86 - títlos VIIa

- Butter for experimental industrial denaturing: Regulation (EEC) No 2409/86 - Title VIIa

- Beurre destiné à la dénaturation industrielle expérimentale: règlement (CEE) no 2409/86 - titre VII bis

- Burro destinato alla denaturazione industriale sperimentale: regolamento (CEE) n. 2409/86 - titolo VIIbis

- Boter bestemd voor experimenteel industrieel gebruik: Verordening nr. 2409/86 - titel VIIbis

- Manteiga destinada à desnaturação industrial experimental: Regulamento (CEE) nº 2409/86 - título VIIa.

Article 27 nonies

L'État membre sur le territoire duquel la réalisation du projet visé au contrat a lieu assure selon les modalités qu'il détermine un contrôle sur place de l'utilisation de la totalité du beurre acheté jusqu'à sa dénaturation complète et définitive.

Les frais du contrôle sont à la charge de l'acheteur. Article 27 decies

Par dérogation au règlement (CEE) no 2220/85, la garantie n'est libérée, lorsque les conditions visées à l'article 28 dudit règlement sont réunies, que jusqu'à concurrence de 90 % de son montant.

La garantie n'est libérée dans sa totalité qu'après communication à la Commission des résultats de la réalisation du projet visé au contrat dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur la décharge signée par l'organisme de contrôle. »

3) À l'article 30, l'alinéa suivant est ajouté:

« Le financement des dépenses découlant de ce règlement est effectuée conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 deuxième, troisième, quatrième alinéas du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (1).

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. »

Article 2

Au point 38 de la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (1), « produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le texte suivant est ajouté:

« Lors de l'expédition du beurre en l'état directement destiné à l'utilisation industrielle expérimentale

- case 104:

destiné à être dénaturé dans le cadre d'un projet industriel expérimental - règlement (CEE) no 2409/86,

- case 106:

la date avant laquelle le beurre en l'état doit avoir été utilisé dans le cadre dudit projet. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La disposition de l'article 1er point 3 est applicable à partir du 1er décembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(3) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.

(4) JO no L 95 du 9. 4. 1987, p. 11.

(5) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(6) JO no L 79 du 21. 3. 1987, p. 14.

(1) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.