Commission Regulation (EEC) No 1075/87 of 15 April 1987 concerning the stopping of fishing for saithe by vessels flying the flag of the United Kingdom
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RÈGLEMENT (CEE) No 1075/87 DE LA COMMISSION
du 15 avril 1987
concernant l'arrêt de la pêche du lieu noir par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et nomamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4034/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1987 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), prévoit des quotas de lieu noir pour 1987;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu noir dans les eaux des divisions CIEM VII, VIII, IX et X; Copace 34.1.1 (zone CE) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1987; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 17 avril 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de lieu noir dans les eaux des divisions CIEM VII, VIII, IX et X; Copace 34.1.1 (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1987.
La pêche du lieu noir dans les eaux des divisions CIEM VII, VIII, IX et X; Copace 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 39.