Commission Regulation (EEC) No 1070/87 of 15 April 1987 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 775/87 temporarily withdrawing a proportion of the reference quantities mentioned in Article 5c (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 1070/87 DE LA COMMISSION

du 15 avril 1987

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 775/87 a prévu, à partir de la quatrième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (3), la suspension d'une partie des quantités de référence;

considérant que, afin de pouvoir octroyer l'indemnité visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 775/87, il est nécessaire de préciser à quelle quantité de référence la suspension s'applique;

considérant que, aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 775/87 sont prévues, en ce qui concerne respectivement l'Italie et l'Espagne, des dérogations au régime de la suspension; qu'il y a lieu, afin de pouvoir suivre et évaluer les résultats du programme, de prévoir que ces États membres communiquent à la Commission les données nécessaires; qu'il est en outre nécessaire que les autres États membres communiquent toutes les informations utiles à la Commission afin d'apprécier l'efficacité de l'action;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour le calcul de la partie suspendue de la quantité de référence de chaque redevable, la proportion uniforme, visée au premier alinéa de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 775/87, est appliquée à la quantité de référence mise à la disposition du producteur et/ou de l'acheteur au début de la quatrième et de la cinquième périodes de douze mois en cause.

2. Dans le cas où la somme des quantités suspendues en application des dispositions du paragraphe 1 se révèle inférieure à l'objectif global visé à l'article 1er para- graphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 775/87 pour cette même période, l'État membre suspend une proportion uniforme additionnelle de chaque quantité de référence afin d'atteindre ledit objectif global.

Article 2

L'indemnité visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 775/87 est octroyée pour les quantités suspendues, déterminées conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement et de l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Le montant de l'indemnité est converti en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur:

- le 31 mars 1987 pour les montants versés pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1988,

- le 31 mars 1988 pour les montants versés pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1989.

Article 4

1. Dans un délai de trois mois après la fin de chacune des quatrième et cinquième périodes de douze mois:

- l'Italie communique à la Commission les quantités libérées pour la période en cause, en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (4) et le nombre de producteurs concernés, en indiquant séparément celles de ces quantités qui, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 775/87, ne sont pas destinées à être réallouées à d'autres producteurs dans le but de la restructuration laitière,

- l'Espagne communique à la Commission les mesures prises en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 775/87 en application du régime de cessation ou de suspension partielles et volontaires des quantités de référence conformément à l'article 4 dudit règlement, en précisant les quantités obtenues et le nombre de producteurs concernés.

2. Avant le 1er janvier 1988, les États membres communiquent à la Commission leur intention de faire usage des autorisations prévues à l'article 1er paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 775/87 et à l'article 2 paragraphe 2 du même règlement. Avant le 1er juin 1988, ils communiquent les modalités de mise en oeuvre desdites autorisations.

3. Dans un délai de trois mois après la fin de chacune des quatrième et cinquième périodes de douze mois, les États membres concernés communiquent à la Commission toutes informations utiles quant à la mise en oeuvre des articles 1er et 2.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la quatrième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(3) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.