Commission Regulation (EEC) No 1069/87 of 15 April 1987 laying down detailed rules as regards the indication of alcoholic strength on the labelling of special wines
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RÈGLEMENT (CEE) No 1069/87 DE LA COMMISSION
du 15 avril 1987
portant modalités d'application pour l'indication du titre alcoométrique sur l'étiquetage de vins spéciaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1627/86 du Conseil (2) a prévu que le titre alcoométrique soit indiqué sur l'étiquetage des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés; qu'il est indiqué d'en établir les modalités d'application en reprenant essentiellement les règles déjà adoptées pour la désignation des vins, des moûts de raisins et des vins mousseux;
considérant que, en application de l'article 2 dudit règlement, il convient d'arrêter des dispositions transitoires pour faciliter le passage des règles des États membres aux règles communautaires en matière d'indication du titre alcoométrique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'indication du titre alcoométrique volumique acquis sur l'étiquetage des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume.
Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée en application du règlement (CEE) no 1108/82 de la Commission (3), le titre alcoométrique volumique acquis indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol au titre déterminé par l'analyse.
2. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole « % vol » et peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l'abréviation « alc. ». Il est indiqué sur l'étiquetage en caractères d'une hauteur de 3 millimètres au moins.
Article 2
Les vins de liqueur, les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont été mis en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins et revêtus d'un étiquetage
- comportant l'indication du titre alcoométrique volumique acquis d'une manière non conforme à l'ar- ticle 1er, mais conforme aux dispositions des États membres en vigueur avant cette date
ou
- ne comportant pas l'indication du titre alcoométrique, si celle-ci n'était pas exigée par les dispositions des États membres en vigueur avant cette date,
peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 144 du 29. 5. 1986, p. 4.
(3) JO no L 133 du 14. 5. 1982, p. 1.