Commission Regulation (EEC) No 1062/87 of 27 March 1987 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure

RÈGLEMENT (CEE) Ng 1062/87 DE LA COMMISSION du 27 mars 1987 portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 57,

vu le règlement (CEE) N° 678/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (2),

considérant que le règlement (CEE) N° 222/77 a été adapté par le règlement (CEE) N° 1901/85 du Conseil (3), de manière à prévoir l'utilisation dans le cadre des procédures de transit communautaire, tant externe qu'interne, du formulaire de document unique prévu par le règlement (CEE) N° 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (4), modifié par le règlement (CEE) N° 2791/86 de la Commission (5) et le règlement (CEE) N° 2855/85 de la Commission, du 18 septembre 1985, portant dispositions d'application du règlement (CEE) N° 678/85 du Conseil relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) N° 679/85 du Conseil relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (6), modifié par le règlement (CEE) N° 2792/86 (7);

considérant que le règlement (CEE) N° 223/77 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3399/85 (9), établit les dispositions d'application ainsi que les mesures de simplification du régime du transit communautaire;

considérant que les dispositions du règlement (CEE) N° 223/77 ont été amendées à de nombreuses reprises et parfois

d'une manière substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière;

considérant par ailleurs que le règlement (CEE) N° 223/77 a fixé les modèles des formulaires utilisés aux fins des procédures du transit communautaire, ainsi que leurs caractéristiques techniques et les modalités de leur utilisation; qu'il convient donc d'apporter audit règlement les adaptations rendues nécessaires par la mise en place du document unique;

considérant que l'article 32 du règlement (CEE) N° 222/77, en mettant en place un système de garantie forfaitaire, prévoit que certaines mesures d'application seront arrêtées selon la procédure prévue à article 57;

considérant que, l'exportation de marchandises hors de la Communauté est parfois interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition; qu'il convient de prévoir à cet effet les procédures devant permettre l'application de ces mesures dans le cadre du transit communautaire;

considérant que l'existence des centres comptables des administrations des chemins de fer, auprès desquels les administrations des douanes peuvent exercer leur contrôle sur les opérations de transit communautaire, rend possible la simplification des procédures du transit communautaire pour les transports internationaux par fer;

considérant qu'il s'est avéré possible d'élargir lesdites mesures de simplification aux transports par chemin de fer effectués au moyen de grands conteneurs;

considérant que, afin de faciliter la circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, il convient d'accorder à chaque État membre la faculté d'alléger les formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire, en ce qui concerne les personnes qui effectuent ou reçoivent fréquemment des expéditions, en leur permet-

tant de placer les marchandises sous une procédure de transit communautaire sans présentation de ces dernières ou des

déclarations T 1 ou T 2 desdites marchandises y relatives au bureau de départ, ainsi que de prendre livraison sans présentation préalable au bureau de destination;

considérant que cette possibilité peut être étendue à l'établissement du document de transit communautaire interne COM T 2 modell L à utiliser en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises, quel qu'en soit le mode de transport et pour autant que le recours à la procédure du transit communautaire interne ne soit pas obligatoire;

considérant que, en cas d'utilisation de listes de chargement en annexe à un document COM T 2 modell L, le nombre de listes doit être indiqué dans la case 4 dudit document COM T 2 modell L; qu'il convient donc d'adapter à cet effet le

modèle du formulaire du document unique utilisé en l'occurrence, ainsi que les règles d'utilisation de ce formulaire;

considérant qu'il s'est révélé possible de simplifier de façon substantielle le dédouanement et le transit des véhicules à moteur ainsi que le dédouanement des wagons de chemin de fer;

considérant que la possibilité d'identifier aisément les emballages retournés vides après usage permet d'alléger les formalités de transit communautaire y afférentes;

considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES ET À LEUR UTILISATION DANS LE CADRE DU RÉGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE PREMIER

FORMULAIRES

Énumération des formulaires

Article premier

1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit communautaire doivent être conformes aux modèles de formulaire figurant aux annexes I à IV du règlement (CEE) N° 679/85.

Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par le règlement (CEE) N° 2855/85 et par les articles 3 et 4 du présent règlement. Elles sont utilisées conformément aux dispositions du règlement (CEE) N° 222/77 et, le cas échéant, du règlement (CEE) N° 678/85.

2. Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I peuvent, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 et à l'article 85, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit communautaire. Cette utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition, d'exportation, ou à tout régime dans l'État membre de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent.

3. Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II.

4. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document de transit communautaire, ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte, doit être conforme au modèle figurant à l'an-

nexe III. Toutefois, en ce qui concerne le document de transit communautaire, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément aux dispositions de l'article 10.

5. Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 12 à 15.

6. Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire doit être conforme au modèle figurant à l'an-

nexe V. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure, avant l'indication de l'organisme émetteur, les mentions subséquentes demeurant inchangées. Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 16 à 19.

7. Le document prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 678/85 et servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure du transit communautaire interne est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I du règlement (CEE)

N° 679/85, ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit règlement.

Ce formulaire est complété le cas échéant par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV du règlement (CEE) N° 679/85.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 in fine du règlement (CEE) N° 679/85, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II dudit règlement.

L'intéressé appose le sigle T 2 L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T 2 L bis dans la sous case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire N° 4 ou à l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV dudit règlement.

Ce document, qui, aux fins de l'application du présent règlement, est dénommé «Document COM T 2 L» est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V.

8. Le modèle de l'étiquette jaune prévue à l'article 48 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 figure à l'annexe VI.

Impression et remplissage des formulaires

Article 2

1. Le papier à utiliser pour les formulaires des listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

2. Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, de couleur verte, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

5. Le format des formulaires est:

a) de 210 millimètres sur 297 pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;

b) de 210 millimètres sur 148 pour les avis de passage et les certificats de cautionnement;

c) de 148 millimètres sur 105 pour les récépissés et les titres de garantie forfaitaire.

6. Les déclarations et les documents doivent être établis dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire.

En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.

En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes de l'État membre dont relève le bureau de garantie.

7. Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.

8. Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement. Chaque certificat doit porter un numéro permettant son identification.

9. Les formulaires du certificat de cautionnement ainsi que des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.

Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécanographique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

CHAPITRE II

UTILISATION DES FORMULAIRES

Déclarations T 1 et T 2

Description et utilisation

Envois composites

Article 3

1. Les exemplaires composant les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit communautaire, sont décrits dans l'annexe III du règlement (CEE) N° 2855/85.

2. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire externe, le principal obligé appose le sigle «T 1» dans la sous-case droite de la

case 1 d'un formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T 1 bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV dudit règlement.

Lorsque, par application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 in fine du règlement (CEE) N° 679/85, les formulaires complémentaires utilisés correspondent au modèle de formulaire figurant aux annexes I ou II dudit règlement, le sigle «T 1 bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.

Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure du transit communautaire interne, le principal obligé appose le sigle «T 2» dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T 2 bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV dudit règlement.

Lorsque, par application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 in fine du règlement (CEE) N° 679/85, les formulaires complémentaires utilisás correspondent au modèle de formulaires figurant aux annexes I ou II dub)t règlement, le sigle «T 2 bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.

3. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 fu règlement (CEE) ntaires correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85 et revêtus respectivement du sigle «T 1 bis» ou du sigle «T 2 bis» peuvent être joints à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85.

Dans ce cas, le sigle T doit être apposé dans la sous-case droite de la case 1 de ce dernier formulaire; l'espace vide derrière le sigle T doit être barré; en outre, les cases 32 «Article N°», 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'opdre des documents complémentaires portant le sigle «T 1 bis» et des documents compléEentaires portant le sigle «T 2 bis» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE)

N° 679/85.

4. Dans les cas où un des sigles prévus au paragraphe 2 n'a pas été apposé dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77, les dispositions prévues au paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 7 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure du transit communautaire

externe.

Présentation conjointe de la déclaration

d'expédition ou d'exportation et de la

déclaration de transit communautaire

Article 4

Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document douanier d'expédition ou de réexpédition des marchandises vers un autre État membre ou le document douanier d'exportation ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit communautaire à laquelle il se rapporte.

Aux fins qui précèdent, la déclaration d'expédition ou de réexpédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit communautaire, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul

formulaire.

Listes de chargement

Utilisation des listes de chargement

Envois composites

Article 5

1. Lorsque le principal obligé fait usage de la possibilité d'utiliser des listes de chargement pour un envoi comportant plusieurs espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Cer-

tificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit communautaire sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Ce formulaire ne peut pas être complété par des formulaires complémentaires.

2. Par liste de chargement visée à l'article 1er paragraphe 2 on entend tout document commercial répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a), paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et des articles 6 à 9.

3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte; elle est signée par celui qui signe ce formulaire.

4. Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.

5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit communautaire, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.

6. Une déclaration établie sur un formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 679/85 et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle «T 1» ou le sigle «T 2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9, vaut, selon le cas, déclaration de transit communautaire externe ou déclaration de transit communautaire interne, visées respectivement par l'article 12 ou par l'article 39 du règlement (CEE) N° 222/77.

7. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à

un même formulaire correspondant au modèle de formu-

laire figurant aux annexes I et II du règlement (CEE)

N° 679/85.

Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article N°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)» 38 «Masse nette (kg)»

et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé.

Forme des listes de chargement

Article 6

Les listes de chargement comportent:

a) l'intitulé «liste de chargement»;

b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4;

c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

- numéro d'ordre,

- marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises,

- pays d'expédition/d'exportation,

- masse brute en kilogrammes,

- réservé à la douane.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à la douane» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

Remplissage

Article 7

1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2. Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

3. Chaque article doit, le cas échéant, être suivi des mentions spéciales prévues par la réglementation communautaire, notamment en matière de politique agricole commune, de l'indication des documents produits, des certificats et autorisations.

4. Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Simplifications

Article 8

1. Les autorités douanières compétentes de chaque État membre peuvent permettre que les entreprises établies sur leur territoire et dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données utilisent des listes de chargement qui sont visées a l'article 1er paragraphe 2 et qui, bien qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a) et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et de l'article 6, sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et statistiques concernés.

2. Les listes de chargement doivent, en tout état de cause, mentionner le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes de chaque article, ainsi que le pays d'expédition/d'exportation.

Expéditions par chemin de fer

Article 9

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 29 à 61, les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et des articles 6, 7 et 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise - transit communautaire. Dans le premier cas, le nombre de ces listes est indiqué à la case 32 de la lettre de voiture internationale; dans le deuxième cas, le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées du bulletin de remise - transit communautaire.

En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

2. Pour les transports débutant à l'intérieur de la Communauté et portant à la fois sur les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise - transit communautaire, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.

Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises visées à l'article 1er para-

graphe 2 dudit règlement doit être apposée selon le cas dans la case 25 de la lettre de voiture internationale ou dans la case réservée à la désignation des marchandises du bulletin de remise - transit communautaire.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 29 à 61, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise - transit communautaire font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets

juridiques.

L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.

Récépissé

Utilisation du récépissé

Article 10

1. La personne qui présente au bureau de destination un document de transit communautaire ainsi que l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.

2. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé à la douane, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa de la douane est limitée aux indications contenues dans ledit cadre.

Renvoi des documents

Bureaux centralisateurs

Article 11

Chaque État membre a la faculté de désigner un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux de douane compétents de l'État membre de destination. Les États membres ayant désigné à cet effet de tels organismes en informent la Commission en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres États membres.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES

GARANTIE GLOBALE

Certificats de cautionnement

Personnes habilitées

Article 12

1. Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une per-

sonne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

2. Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

Représentants habilités

Article 13

Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

Durée de validité; prorogation

Article 14

La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

Résiliation

Article 15

En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés.

Garantie forfaitaire

Acte de cautionnement

Article 16

1. Lorsqu'une personne physique ou morale entend se porter caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 du règlement (CEE) N° 222/77 et selon les modalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 dudit règlement, le cautionnement doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe dudit règlement.

2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu au paragraphe 1.

Titres de garantie

Article 17

1. L'acceptation par le bureau de douane où est constituée la garantie visée à l'article 16, dénommé bureau de garantie, de l'engagement de la caution comporte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération de transit communautaire.

La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire:

- non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII

et

- utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret.

À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes:

- VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (CEE) N° 1062/87

- BEGRAENSET GYLDIGHED - ARTIKEL 17, STK. 1, ANDET AFSNIT, I FORORDNING (EOEF) Nr. 1062/87

- BESCHRAENKTE GELTUNG - ANWENDUNG VON ARTIKEL 17 ABSATZ 1 ZWEITER UNTERABSATZ DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 1062/87

- ÐAAÑÉÏÑÉÓÌAAÍÇ ÉÓ×ÕÓ: AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 17 ÐÁÑÁÃÑÁOEÏÓ 1 AEAAÕÔAAÑÏ AAAEÁOEÉÏ ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ (AAÏÊ) áñéè. 1062/87

- LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF SECOND SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 17 (1) OF REGULATION (EEC) NO 1062/87

- VALIDITÉ LIMITÉE - APPLICATION DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DEUXIÈME ALINÉA DU RÈGLEMENT (CEE) Ng 1062/87

- VALIDITÀ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1062/87;

- BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 17, LID 1, TWEEDE ALINEA, VAN VERORDENING (EEG) nr. 1062/87

- VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO DO N°. 1 DO ARTIGO 17g. DO REGULAMENTO (CEE) Ng. 1062/87.

La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par l'État membre dont relève le bureau de garantie aux autres États membres.

2. La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7 000 Écus par titre de garantie forfaitaire.

3. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas et à l'article 18, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération de transit communautaire. Le titre remis au bureau de départ est conservé par celui-ci.

Augmentation de la garantie; conversion de l'Écu

Article 18

1. En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7 000 Écus par déclaration de transit communautaire, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration dé4erminée.

2.} Exceptionnellement, lorsque, en raison de circoostances qui lui sont particulières, un transport de marchafdises présente des ris ues accrus et que le bureau de départ juge

pour ce motif la garantie de 7 000 Écus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 Écus.

3. Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7 000 Écus.

Dans ce cas, le montant forfaitaireiest porté au {ultiple de 7 000 Écus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7 000 Écus exigé.

5. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en Écus visés au présent règlement est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable

du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année

suivante.

Si pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié. Aux fins de cette disposition, les taux publiés au Journal officiel des Communautés européennes sont d'application.

La contre-valeur de l'Écu à prendre en considération pour l'application du premier alinéa, est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire.

Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles

Article 19

1. Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 18 paragraphe 3, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

TITRE III

UTILISATION DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE AUX

FINS D'APPLICATION DE MESURES À L'EXPORTATION DE CERTAINES

MARCHANDISES

Généralités

Article 20

1. Le présent titre fixe les conditions dans lesquelles circulent à l'intérieur de la Communauté les marchandises dont l'exportation hors de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition.

2. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que pour autant que la mesure instituant l'interdiction, la restriction, la taxe ou autre imposition, a prévu leur application et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter.

3. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables lorsque le transport des marchandises à l'intérieur de la Communauté ne concerne que le territoire d'un seul État membre.

Formalités à accomplir dans le cadre d'une procédure de transit communautaire

Article 21

Lorsque les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 sont placées sous une procédure de transit communautaire, le principal obligé appose dans la case «désignation des marchandises» de la déclaration de transit communautaire une des mentions suivantes, selon le cas:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones

- Udfoersel fra Faellesskabet undergivet restriktioner

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschraenkungen unterworfen

- éAAîïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa ðaañéïñé-

óìïýò

- Export from the Community subject to restrictions

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a restrições.

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

- Udfoersel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen

- éAAîïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa aaðéâUEñõíóç

- Export from the Community subject to duty

- Sortie de la Communauté soumise à imposition

- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.

Formalités à accomplir dans le cadre d'autres procédures

Article 22

1. Lorsque les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire, le bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de leur expédition fait établir l'exemplaire de contrôle T N° 5 prévu à l'article 10 du règlement (CEE) N° 223/77. L'intéressé appose dans la case 104 de cet exemplaire, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 21.

2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 21.

Exportation sans autres formalités

Article 23

Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que la taxe ou l'imposition due a été payée ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire de la Communauté.

Constitution d'une garantie

Article 24

1. Si la mesure visée à l'article 20 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir dans les cas où, selon les indications portées sur le document douanier,

les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1, circulant entre deux points situés dans la Communauté, quitteront autrement que par la voie aérienne le territoire de celle-ci au cours du transport.

2. La garantie est constituée au bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises ou auprès d'un autre organisme désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de cet État membre. S'agissant d'une mesure instituant une taxe ou une autre imposition, la garantie n'a pas à être fournie lorsque le transport des marchandises s'effectuant sous le régime du transit communautaire, une garantie autre qu'en espèces a été fournie ou une dispense de garantie est prévue en raison de la personne du principal obligé.

Emprunt des territoires suisse ou autrichien

Article 25

1. Les dispositions de l'article 22 s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 circulant entre deux points situés dans la Communauté avec emprunt du territoire de l'Autriche ou de la Suisse et qui, dans l'un de ces deux pays, font l'objet d'une réexpédition.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) N° 223/77, l'original de l'exemplaire de contrôle

T 2 N° 5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.

Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réintroduites dans la Communauté.

2. Si la mesure visée à l'article 20 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir, par dérogation aux dispositions de l'article 24, dans tous les cas visés au paragraphe 1 ci-avant.

Formalités au bureau de destination

Article 26

Lorsque les marchandises ne sont pas mises à la consommation immédiatement après leur arrivée au bureau de destination, il incombe à ce bureau de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'application des mesures prévues à leur égard, et visées à l'article 20 paragraphe 2.

Marchandises non réintroduites dans la Communauté

Article 27

Dans les cas où les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 et circulant dans les conditions prévues à l'article 24, même par voie aérienne, ne sont pas réintroduites dans la Communauté dans le délai prescrit, elles sont réputées avoir été irrégulièrement exportées vers un pays tiers de l'État membre d'où elles ont été expédiées à moins qu'il ne soit justifié qu'elles ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.

TITRE IV

MESURES DE SIMPLIFICATION

Règles non affectées par le présent titre

Article 28

Les dispositions du présent titre:

a) ne portent pas préjudice à l'application des dispositions des articles 10 à 14 du règlement (CEE) N° 223/77;

b) n'affectent en rien les obligations concernant les formalités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition, d'exportation ou à tout régime dans l'État membre de destination.

CHAPITRE PREMIER

PROCÉDURES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR CHEMIN DE FER

Dispositions générales relatives aux transports par chemin

de fer

Généralités

Article 29

Les formalités afférentes aux procédures de transit communautaire sont allégées conformément aux dispositions des

articles 30 à 43 et 59 à 61 pour les transports de marchandises effectués par les administrations des chemins de fer sous couvert d'une lettre de voiture internationale (CIM) ou d'un bulletin d'expédition colis express international (TIEx).

Valeur juridique des documents utilisés

Article 30

La lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international vaut:

a) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77, déclaration ou document T 1 selon le cas;

b) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité, déclaration ou document T 2 selon le cas.

Contrôle des écritures

Article 31

L'administration des chemins de fer de chaque État membre tient à la disposition de l'administration douanière de son pays dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

Principal obligé

Article 32

1. L'administration des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition colis express international devient, pour cette opération, le principal obligé.

2. L'administration des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer d'un pays tiers.

Étiquette

Article 33

Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII.

Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition colis express international ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.

Modification du contrat de transport

Article 34

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:

- à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite Communauté,

- à l'extérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite Communauté,

les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur de l'État membre de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de cet État membre.

Dans tous les autres cas, les administrations des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation de marchandises entre les États membres

Statut douanier des marchandises; utilisation de la lettre de voiture internationale

Article 35

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, la lettre de voiture internationale est présentée au bureau de départ.

2. Pour les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/87, le bureau de départ indique sur les exemplaires nos 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles elle se rapporte circulent sous la procédure du transit communautaire externe. À cette fin, il appose dans la case 25 de façon apparente le sigle «T 1».

3. Tous les exemplaires de la lettre de voiture internationale sont remis à l'intéressé.

4. Chaque État membre a la faculté de prévoir que les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77 pourront être placées, aux conditions qu'il détermine, sous la procédure du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale relative à ces marchandises. Toutefois, cette dispense de présentation ne peut être accordée aux lettres de voiture internationale établies pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre III sont d'application.

5. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toute-

fois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Mesures d'identification

Article 36

En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par l'administration des chemins de fer, le bure EWG:L888UMBF0B.96 15. 4. 1987

b) les exemplaires N° 2 et N° 4 du bulletin d'expédition colis express international sont remis en application de l'article 37 au bureau de destination, lequel restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer l'exemplaire N° 2 après y avoir apposé son visa et conserve l'exemplaire N° 4.

Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs

Généralités

Article 44

Les formalités afférentes aux procédures de transit communautaire sont allégées conformément aux dispositions des articles 45 à 60 et 61 paragraphes 3 et 4, pour les transports de marchandises que les administrations de chemin de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise d'un modèle spécialement conçu pour être utilisé comme document de transit communautaire et dénommés, aux fins du présent règlement, «bulletin de remise - transit communautaire». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.

Définitions

Article 45

Pour l'application des articles 44 à 60 et 61 paragraphes 3

et 4, on entend par:

1)

«entreprise de transport», une entreprise que les administrations des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen

de grands conteneurs, sous le couvert de bulletin de

remise;

2)

«grand conteneur», un engin de transports:

- de caractère permanent,

- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

- conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,

- aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 53,

- de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés;

3)

«bulletin de remise - transit communautaire», le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise - transit communautaire est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de six chiffres séparés en deux groupes égaux par les

lettres TR.

Le bulletin de remise transit communautaire est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:- N° 1:

exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,

- N° 2:

exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination,

- N° 3A:

exemplaire pour la douane,

- N° 3B:

exemplaire pour le réceptionnaire,

- N° 4:

exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,

- N° 5:

exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ,

- N° 6:

exemplaire pour l'expéditeur.

Chaque exemplaire du bulletin de remise - transit communautaire, à l'exception de l'exemplaire 3 A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres;

4)

«relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise - transit communautaire dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares.

Le nombre de relevés est indiqué à la case réservée à la désignation des pièces annexées au bulletin de remise - transit communautaire. En outre, le numéro de série du bulletin de remise - transit communautaire correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.

Valeur juridique du document utilisé

Article 46

Le bulletin de remise - transit communautaire utilisé par l'entreprise de transport vaut:

a) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77, déclaration ou document T 1 selon le cas;

b) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité, déclaration ou document T 2 selon le cas.

Contrôle des écritures - Informations à fournir

Article 47

1. Dans chaque État membre, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition de l'administration douanière dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

2. À la demande des autorités douanières, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance.

3. L'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:

a) les bureaux de douane de destination, des bulletins de remise - transit communautaire dont l'exemplaire N° 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;

b) les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise - transit communautaire dont l'exemplaire N° 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination, ou, si, en cas d'application de l'article 55, l'envoi a quitté la Communauté à destination d'un pays tiers.

Principal obligé

Article 48

1. Pour les transports visés à l'article 44 et acceptés par l'entreprise de transport dans un État membre, l'administration des chemins de fer de cet État membre devient principal obligé.

2. Pour les transports visés à l'article 44 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, l'administration des chemins de fer de l'État membre, à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté, devient principal obligé.

Formalités douanières au cours d'un transport autre que

ferroviaire

Article 49

Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise - transit communautaire ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.

Étiquette

Article 50

L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise - transit communautaire ainsi que sur le ou les grands conteneurs.

Modification du contrat de transport

Article 51

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:

- à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite Communauté,

- à l'extérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite Communauté,

l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur de l'État membre de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de cet État membre.

Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation des marchandises entre les États membres

Statut douanier des marchandises - relevés - dispense de la présentation du bulletin de remise au bureau de départ

Article 52

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bulletin de remise - transit communautaire doit être présenté au bureau de départ.

2. Pour les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77, le bureau de départ indique sur les exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire que les marchandises auxquelles il se rapporte circulent sous la procédure du transit communautaire externe.

À cette fin, il appose dans la case réservée à la douane des exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire et de façon apparente, le sigle «T 1».

3. Lorsqu'un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise - transit communautaire contiennent des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 et que le ou les autre(s) grand(s) conteneur(s) contien(t)(nent) exclusivement des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 de ce règlement, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire en regard du sigle «T 1».

4. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis, d'une part pour les conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 et, d'autre part, pour les conteneurs renfermant exclusivement les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 dudit règlement.

Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier. Une référence au(x) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire en regard du sigle «T 1».

5. Tous les exemplaires du bulletin de remise - transit communautaire sont restitués à l'intéressé.

6. Chaque État membre a la faculté de prévoir que les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 222/77 pourront être placées, aux conditions qu'il détermine, sous la procédure du transit communautaire interne, sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise - transit communautaire relatif à ces marchandises.

Toutefois, cette dispense de présentation ne peut être accordée aux bulletins de remise - transit communautaire établis pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre III sont d'application.

7. Le bulletin de remise - transit communautaire doit être produit au bureau de douane - ci-après dénommé le bureau de destination - où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise à la consommation ou en vue de leur assigner un autre régime douanier.

Mesures d'identification

Article 53

L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) N° 222/77. Toutefois, dans le cas où, conformément à l'article 52 paragraphe 6, le bulletin de remise - transit communautaire n'est pas présenté au bureau de départ, la douane ne procède pas, en

règle générale, au scellement des grands conteneurs, eu égard aux mesures d'identification appliquées par les administrations des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés douaniers, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire.

Utilisation des différents exemplaires du bulletin de remise

Article 54

1. L'entreprise de transport remet au bureau de douane de destination les exemplaires N° 1, N° 2 et N° 3 A du bulletin de remise - transit communautaire .

2. Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires N° 1 et N° 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire N° 3 A.

Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers

Transports à destination de pays tiers

Article 55

1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les dispositions de l'article 52 paragraphes 1 à 6 et de l'article 53 sont applicables.

2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire de la Communauté assume le rôle de bureau de destination.

3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Transports en provenance de pays tiers

Article 56

1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2. Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'article 54 sont à accomplir au bureau de destination.

Transports en transit par la Communauté

Article 57

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 55 paragraphe 2.

2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers

ou en transit

Article 58

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 56 paragraphe 1 ou à l'article 57 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne COM T 2 L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.

Dispositions statistiques

Article 59

1. Aux fins du relevé des statistiques du transit, les administrations des chemins de fer fournissent au service qui, dans l'État membre de départ, est compétent pour les statistiques du commerce extérieur, les renseignements nécessaires relatifs à chaque opération de transit communautaire pour laquelle, en vertu des dispositions des articles 32 et 48, elles agissent en tant que principal obligé.

2. Jusqu'à ce qu'une procédure communautaire soit établie en vue de l'application du paragraphe 1 et en vue de la transmission des renseignements au service compétent pour les statistiques du commerce extérieur dans les États membres, autres que l'État membre de départ, dont le territoire est traversé à l'occasion d'une opération de transit communautaire déterminée, chaque État membre détermine les modalités selon lesquelles l'administration des chemins de fer nationale fournit les renseignements nécessaires au service national compétent.

3. Lorsqu'il s'agit de transports au moyen de grands conteneurs visés aux articles 44 à 58, chaque État membre peut prescrire que les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent concerner également le transport effectué par route, à l'intérieur dudit État membre, jusqu'à la gare de départ ou depuis la gare de destination; ces renseignements spécifient notamment les opérations de transbordement auxquelles ces transports ont donné lieu.

4. Les administrations des chemins de fer ne peuvent exiger que l'expéditeur fournisse, en vue de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, en sus des renseignements figurant dans la lettre de voiture internationale, ou le bulletin d'expédition colis express international ou le bulletin de

remise - transit communautaire, des renseignements complémentaires, sauf la désignation du pays d'expédition/d'exportation et celle du pays de destination des marchandises transportées.

Autres dispositions

Dispositions du règlement (CEE) N° 222/77 non applicables

Article 60

Les dispositions des titres II et III du règlement (CEE)

N° 222/77 devenues sans objet par l'application du présent chapitre, et notamment son article 12 paragraphes 3 à 6, ses articles 17 et 23, son article 26 paragraphe 1 et son article 41, ne sont pas d'application.

Champ d'application de la procédure normale

et des procédures simplifiées

Article 61

1. Les dispositions des articles 29 à 43 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies au règlement (CEE) N° 222/77, les dispositions des articles 31 et 33 étant néanmoins applicables.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit communautaire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international, être portée de façon apparente, respectivement dans la case 32 ou dans la case 20 de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro du (ou des) document(s)

utilisé(s).

En outre, l'exemplaire N° 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international doit être revêtu du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x)quel(s) il est fait référence.

3. Les dispositions des articles 44 à 58 excluent la possibilité d'utiliser les procédures définies au règlement (CEE) N° 222/77.

4. Lorsqu'une opération de transit communautaire est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise - transit communautaire, selon les dispositions des articles 44 à 58, la lettre de voiture internationale utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 29 à 43, 59, 60 et 61 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture internationale doit être revêtue, dans la case 32 et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise - transit communautaire. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise» suivie du numéro de série.

CHAPITRE II

ALLÉGEMENT DES FORMALITÉS À ACCOMPLIR AUX

BUREAUX DE DÉPART ET DE DESTINATION

Généralités

Article 62

Chaque État membre a la faculté de prévoir, selon les dispositions ci-après, l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit communautaire à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire.

Toutefois, les marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre III sont d'application ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.

Formalités au bureau de départ

Expéditeur agréé

Article 63

Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 64 et qui entend effectuer des opérations de transit communautaire, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet.

Conditions de l'autorisation

Article 64

1. L'autorisation visée à l'article 63 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui effectuent fréquemment des expéditions;

b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations;

c) qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives au transit communautaire, ont fourni une garantie globale.

2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

3. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Contenu de l'autorisation

Article 65

L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a) le ou les bureau(x) de douane compétent(s) en tant que bureau(x) de départ pour les expéditions à effectuer;

b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;

c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination;

d) les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé.

Préauthentification

Article 66

1. L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration de transit communautaire soit:

a) munie au préalable de l'empreinte de cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

Formalités au départ

Article 67

1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit communautaire, dûment remplie, en indiquant au recto des

exemplaires nos 1, 4 et 5, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

2. Après l'expédition, l'exemplaire N° 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire N° 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration de transit communautaire est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au règlement (CEE) N° 222/77.

SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC: 387R1062.1

3. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires nos 1, 4 et 5 de la déclaration de transit communautaire.

Principal obligé

Article 68

La déclaration de transit communautaire dûment remplie

et complétée par les indications prévues à l'article 67 para-

graphe 1 vaut document de transit communautaire externe ou document de transit communautaire interne selon le cas et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est le principal obligé.

Dispense de signature

Article 69

1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit communautaire revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de documents de transit communautaire munis de l'empreinte du cachet spécial.

2. Les documents de transit communautaire établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura.

Responsabilité de l'expéditeur agréé

Article 70

1. L'expéditeur agréé est tenu:

a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autorisation;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.

2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui

les ont agréés qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1

point b).

Formalités au bureau de destination

Destinataire agréé

Article 71

1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent admettre que les marchandises transportées sous une procédure de transit communautaire ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 72, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de destination.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 point a) du règlement (CEE) N° 222/77 dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées.

3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis.

Conditions de l'autorisation

Article 72

1. L'autorisation visée à l'article 71 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui reçoivent fréquemment des envois sous douane

et

b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations.

2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles estiment utiles.

3. Elles peuvent révoquer l'autorisation notamment lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1, ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

4. Le destinataire agréé est tenu de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation.

Contenu de l'autorisation

Article 73

1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a) le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit;

b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 76, les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise arrivée.

Obligations du destinataire agréé

Article 74

1. Pour des envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:

a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;

b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement

apposés.

2. Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document de transit communautaire les annotations pres-

crites.

Autres dispositions

Contrôles

Article 75

Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et des destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de s'y soumettre.

Exclusion de certaines marchandises

Article 76

Les autorités douanières de l'État membre de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 63 et 71 certaines catégories de marchandises.

Cas particulier des expéditions par chemin de fer

Article 77

1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire peut s'appliquer aux marchandises visées à l'article 1er para-

graphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise - transit communautaire selon les dispositions prévues aux articles 29 à 61, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires N° 1, N° 2 et N° 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires N° 2, N° 3 et N° 4 du bulletin d'expédition «colis express international» ou les exemplaires N° 2, N° 3 A et N° 3 B du bulletin de remise - transit communautaire soient munis du sigle «T 1».

2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 29 à 61 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 71 paragraphe 2 et 74 paragraphe 1 point b), les exemplaires N° 2 et N° 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires N° 2 et N° 4 du bulletin d'expédition «colis express international» ou les exemplaires N° 1, N° 2 et N° 3 A du bulletin de remise - transit communautaire soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.

CHAPITRE III

ALLÉGEMENT DES FORMALITÉS APPLICABLES À

CERTAINES MARCHANDISES

Dispositions relatives aux véhicules routiers à moteur

Justification du caractère communautaire

Article 78

Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'importation temporaire des véhicules routiers, les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent à tout véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre de la Communauté:

a) pour autant qu'il soit accompagné de sa plaque et de son document d'immatriculation et que les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;

b) dans les autres cas, sur présentation d'un document de transit communautaire interne.

Procédures de transit communautaire non obligatoires

Article 79

Les formalités afférentes aux procédures du transit communautaire ne sont pas obligatoires pour l'expédition d'un véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre

de la Communauté et qui est rapatrié vers cet État membre autrement que par ses propres moyens, pour autant que ce véhicule satisfasse aux conditions prévues par l'article 78 point a).

Dispositions relatives à certains emballages

Article 80

1. Les formalités afférentes aux procédures du transit communautaire ne sont pas obligatoires pour l'expédition des emballages définis au paragraphe 3 pouvant être reconnus comme appartenant à une personne établie dans un État membre et qui sont retournés vides après usage, au départ d'un autre État membre, pour autant qu'ils soient déclarés comme marchandises communautaires et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2. Les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent aux emballages qui, en vertu du paragraphe 1, circulent sans que soient appliquées les formalités afférentes aux procédures du transit commu-

nautaire.

3. L'allégement visé au paragraphe 1 est accordé pour les récipients, emballages, palettes et autres matériels similaires utilisés pour le transport des marchandises dans le cadre des échanges intracommunautaires, à l'exclusion des conteneurs tels qu'ils sont définis dans l'article 1er point b) de la convention douanière de Genève, relative aux conteneurs, du 18 mai 1956.

Dispositions relatives aux wagons de chemin de fer

Article 81

Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'importation temporaire des wagons de chemin de fer, les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent à tout wagon de marchandises appartenant à une compagnie de chemin de fer d'un État membre de la Communauté:

a) pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont ils sont revêtus établissent de façon certaine qu'ils possèdent le caractère communautaire;

b) dans les autres cas, sur présentation d'un document de transit communautaire interne.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DOCUMENT SERVANT À ATTESTER LE

CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS

SOUS LE RÉGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE

(DOCUMENT COM T 2 L)

CHAPITRE PREMIER

DÉLIVRANCE ET UTILISATION DU DOCUMENT

Champ d'application

Article 82

Le document COM T 2 L est délivré pour des marchandises reprises à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b) du règle-

ment (CEE) N° 222/77. Il ne peut être délivré pour des marchandises:

a) qui sont destinées à être exportées hors de la Communauté;

b) pour lesquelles les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune;

c) qui sont pourvues d'emballages ne relevant pas des catégories visées à l'article 1er paragraphe 3 points a)

et b) du règlement (CEE) N° 222/77.

Conditions du transport direct

Article 83

Le document COM T 2 L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un État membre à un autre.

Sont considérées comme transportées directement d'un État membre à un autre:

a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;

b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans un État membre.

Conditions de délivrance; délivrance a posteriori

Article 84

1. Sous réserve des dispositions des articles 88 et 93, le document COM T 2 L est établi en un seul exemplaire.

2. Le document COM T 2 L et, le cas échéant, le ou les documents COM T 2 L bis sont visés, à la demande de l'intéressé, par les autorités douanières de l'État membre de départ, dans la case C (Bureau de départ) de ces documents. Ces documents sont remis à l'intéressé, dès que les formalités douanières concernant l'expédition des marchandises vers l'État membre de destination ont été accomplies.

3. Lorsque le document COM T 2 L est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfoelgende

- Nachtraeglich ausgestellt

- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí

- Issued retroactively

- Expedido a posteriori

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori.

Utilisation des listes de chargement

Article 85

1. Lorsqu'un document COM T 2 L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens de l'article 5 paragraphe 2 au lieu d'être reprises dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 32 «Article N° 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document COM T 2 L.

Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du formulaire servant à l'établissement du document COM T 2 L sont bâtonnées.

2. La partie supérieure du cadre visé à l'article 6 point b) est destinée à recevoir le sigle T 2 L; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa de la douane.

La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être complétée.

3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document COM T 2 L auquel elle se rapporte; elle est signée par celui qui signe le document COM T 2 L.

4. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même document COM T 2 L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» du formulaire utilisé pour l'établissement du document COM T 2 L.

Production du document COM T 2 L à destination

Article 86

1. Le document COM T 2 L doit être produit au bureau de douane où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier autre que celui sous le couvert duquel elles sont arrivées.

2. Lorsque les marchandises ont été transportées par voie maritime, par air ou par canalisation, le document COM T 2 L est produit au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné.

Contrôle du COM T 2 L

Article 87

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents COM T 2 L et de l'exactitude des mentions qui y sont portées.

Établissement du COM T 2 L en trois exemplaires

Article 88

1. En ce qui concerne les marchandises qui peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation vers les pays tiers octroyée dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont acheminées vers l'État membre de destination autrement que par la voie aérienne dans des conditions telles qu'une partie du parcours s'effectue en dehors du territoire douanier de la Communauté, le document COM T 2 L est établi en trois exemplaires. L'original et une copie sont remis à l'intéressé et la deuxième copie est conservée au bureau de délivrance.

Le bureau de douane qui délivre un document COM T 2 L en trois exemplaires porte sur chaque exemplaire une des mentions suivantes:

- Expedido por triplicado

- Udstedt i tre eksemplarer

- In drei Exemplaren ausgestellt

- AAêaeéaeueìaaíï óaa ôñssá áíôssôõðá

- Issued in triplicate

- Délivré en trois exemplaires

- Rilasciato in tre esemplari

- Afgegeven in drie exemplaren

- Emitido em três exemplares.

Pour l'application du premier alinéa, les marchandises embarquées dans un port maritime d'un État membre pour être débarquées dans un port maritime d'un autre État membre sont réputées ne pas quitter le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique.

2. Dans l'État membre de destination, l'intéressé produit au bureau visé à l'article 86 l'original et la copie qui lui ont été remis. Ce bureau appose son visa sur la copie et renvoie celle-ci au bureau de délivrance aux fins de contrôle. Le bureau de destination n'est informé du résultat du contrôle qu'en cas de constatation d'une irrégularité.

CHAPITRE II

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE DÉLIVRANCE DU

DOCUMENT

Expéditeurs agréés

Article 89

Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 90 et qui entendent expédier des marchandises sous le couvert d'un document COM T 2 L à utiliser ce document sans que soient observées les dispositions de l'article 84 paragraphe 2.

Conditions de l'autorisation

Article 90

1. L'autorisation visée à l'article 89 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui effectuent fréquemment des expéditions;

b) dont les écritures permettent aux autorités de contrôler les opérations.

2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

3. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Contenu de l'autorisation

Article 91

1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a) le bureau de douane chargé de la préauthentification, au sens de l'article 92 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents COM T 2 L;

b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.

2. Les autorités douanières fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Préauthentification et formalités au départ

Article 92

1. L'autorisation stipule que la case C (Bureau de départ) figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document COM T 2 L et, le cas échéant, du ou des documents COM T 2 L bis, est:

a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

ou

b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer, dans la case réservée au contrôle pour le bureau de départ, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document, les références au document d'expédition exigées par l'État membre de départ ainsi que l'une des mentions suivantes:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimente simplificado.

3. Le formulaire rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 ci-avant et signé par l'expéditeur agréé vaut document servant à attester le caractère communautaire des marchandises.

Obligation d'établir une copie

Article 93

L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document COM T 2 L délivré au titre du présent chapitre. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.

Contrôles auprès de l'expéditeur agréé

Article 94

Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de s'y soumettre.

Responsabilité de l'expéditeur agréé

Article 95

1. L'expéditeur agréé est tenu:

a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autorisation;

b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.

2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents COM T 2 L et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un État membre déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Exclusion de certaines marchandises

Article 96

Les autorités douanières de l'État membre d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories ou certains mouvements de marchandises.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Abrogation de certaines dispositions du règlement

(CEE) N° 223/77; tableau de correspondance

Article 97

1. Le règlement (CEE) N° 223/77 est abrogé à l'exclusion de l'article 1er paragraphe 3, de l'article 2 paragraphes 1, 5 points a) et d), 6, 9 et 10 de l'article 2 bis, des articles 10 à 14, de l'article 15 paragraphe 2, des articles 56 et 57, des articles 61 à 61 septies et des annexes VI, VI A et VI B.

2. Les références aux dispositions abrogées doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Les références aux articles du règlement (CEE) N° 223/77 sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Mesures transitoires

Article 98

Les procédures engagées, conformément aux dispositions du règlement (CEE) N° 223/77 au plus tard le 31 décembre 1987, seront poursuivies après cette date dans les conditions prévues par ledit règlement.

Article 99

1. Les cautions qui, en application de l'article 17 paragraphe 1 deuxième alinéa, délivrent des titres de garantie forfaitaire à validité limitée et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, disposent de titres de l'espèce revêtus de la mention telle qu'elle était prévue avant cette date, pourront continuer à délivrer ces titres jusqu'à épuisement des stocks.

2. Les intéressés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font usage de l'avis de passage et des

récépissés du modèle qui était en vigueur avant cette date pourront continuer à utiliser ces formulaires jusqu'à épuisement des stocks.

3. Les cautions qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement délivrent des titres de garantie forfaitaire du modèle qui était en vigueur avant cette date pourront continuer à délivrer ces titres jusqu'à épuisement des stocks.

4. Les expéditeurs agréés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font usage du cachet spécial du modèle qui était en vigueur avant cette date pourront continuer à se servir de ce cachet spécial jusqu'au 31 décembre 1992.

Modifications

Article 100

1. Le règlement (CEE) N° 679/85, tel que modifié par le règlement (CEE) N° 2791/86, l'exemplaire N° 4 du modèle de formulaire du document unique figurant à l'annexe I et dans l'exemplaire N° 4/5 du modèle de formulaire du document unique figurant à l'annexe II, à la rubrique «Note importante» située sous les cases 5 et 6, il y a lieu d'intercaler après les mots «le cas échéant» le chiffre 4 dans l'énumération des cases dont les données sont requises.

2. Le règlement (CEE) N° 2855/85, tel que modifié par le règlement (CEE) N° 2792/86, est modifié comme suit: à l'annexe II titre 1er point B, au quatrième tiret, il y a lieu d'intercaler, à son ordre numérique, le chiffre 4 dans l'énumération des cases susceptibles d'être remplies.

Entrée en vigueur

Article 101

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO N° L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.

(2) JO N° L 79 du 21. 3. 1985, p. 1.

(3) JO N° L 79 du 21. 3. 1985, p. 1.

(4) JO N° L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.

(5) JO N° L 263 du 15. 9. 1986, p. 1.

(6) JO N° L 274 du 15. 10. 1985, p. 1.

(7) JO N° L 263 du 15. 9. 1986, p. 59.

(8) JO N° L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

(9) JO N° L 322 du 3. 12. 1985, p. 10.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

>TABLE>

ANNEXE IV

>TABLE>

ANNEXE V

>TABLE>

ANNEXE VI

ÉTIQUETTE JAUNE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE VII

LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE

>TABLE>

ANNEXE VIII

ÉTIQUETTE (articles 33 et 50)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Couleur: noir sur vert.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IX

CACHET SPÉCIAL

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>