Commission Regulation (EEC) No 1029/87 of 9 April 1987 amending Regulations (EEC) No 368/77 and (EEC) No 443/77 on the sale of skimmed-milk powder from public stocks for feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 1029/87 DE LA COMMISSION

du 9 avril 1987

modifiant les règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 relatifs à la vente de lait écrémé en poudre de stock public destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que l'article 14 paragraphe 2 et l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3098/86 (4), fixent respectivement le délai de prise en charge et le délai pour le dénaturation du lait écrémé en poudre ou son incorporation directe dans un aliment pour animaux; que ces délais sont à compter du jour de la notification du résultat de l'adjudication particulière; que l'expérience acquise montre qu'il est opportun, afin que les soumissionnaires connaissent à l'avance les délais à respecter, de compter ces délais à partir du jour de la clôture du délai pour la présentation des offres;

considérant que l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 368/77 prévoit les dispositions de contrôle; qu'il est apparu nécessaire de préciser certaines de ces dispositions;

considérant que le règlement (CEE) no 443/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3098/86, prévoit, parallèlement à la vente par adjudication en vertu du règlement (CEE) no 368/77, une vente à prix déterminé de lait écrémé en poudre pour les mêmes destinations; que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 443/77 fixe le délai pour la dénaturation ou l'incorporation du lait écrémé en poudre; que, pour les mêmes raisons de clarté, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 443/77;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 368/77 est modifié comme suit:

1) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. L'adjudicataire, dans un délai de soixante jours suivant le jour de la clôture du délai pour la présentation des offres, prend en charge le lait écrémé en poudre qui lui a été attribué. Cette prise en charge peut être fractionnée en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à dix tonnes. »

2) L'article 16 est modifié comme suit:

- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La dénaturation du lait écrémé en poudre ou son incorporation directe dans un aliment pour animaux, conformément à l'article 6 paragraphe 1 premier ou deuxième tiret, a lieu dans un délai de six mois à compter du jour de la clôture du délai pour la présentation des offres. »

- Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les États membres prennent les mesures de contrôle suivantes:

- lors de la dénaturation visée à l'article 6 paragraphe 1 premier tiret, l'organisme compétent assure le contrôle en complétant le contrôle de comptabilité par un contrôle sur place effectué au moins une fois par jour pendant la durée de la dénaturation;

- dans le cas de l'incorporation directe visée à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret, l'organisme compétent assure le contrôle en complétant le contrôle de comptabilité par des contrôles fréquents et inopinés sur place. »

- Au paragraphe 2, le trosième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les frais de contrôle de la dénaturation ou de l'incorporation directe sont à la charge de l'entreprise concernée. Ces frais sont établis forfaitairement à raison de 4 Écus par tonne de lait écrémé en poudre ».

Article 2

À l'article 8 du règlement (CEE) no 443/77, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La dénaturation du lait écrémé en poudre ou son incorporation directe dans un aliment pour animaux a lieu:

- dans un délai de cinq mois à compter du jour de la conclusion du contrat de vente,

- dans les conditions prévues à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 368/77. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter de l'adjudication dont le délai de présentation des offres expire le 13 avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.

(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(4) JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 54.

(5) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.