Commission Regulation (EEC) No 1014/87 of 8 April 1987 amending Regulation (EEC) No 2409/86 on the sale of intervention butter intended for incorporation in compound feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 1014/87 DE LA COMMISSION

du 8 avril 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,

considérant que l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 455/87 (4), fixé à 99,8 % la teneur minimale en matière grasse du beurre concentré; qu'une teneur aussi élevée n'est pas justifiée pour tous les procédés de fabrication des aliments composés pour animaux; qu'il convient donc de prévoir une teneur minimale inférieure et d'adapter en conséquence le rendement de la transformation du beurre en beurre concentré visé à ladite disposition;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2409/86 définit les exigences en matière d'étiquetage des emballages de prémélanges; qu'il convient, en cas de transport en vrac, d'adapter ces dispositions;

considérant que l'article 15 bis du règlement (CEE) no 2409/86 fixe, parmi les conditions relatives à la dénaturation du beurre, des proportions maximales d'incorporation de ce beurre pour atteindre une teneur minimale en acide gras libre assurant le caractère irréversible de la dénaturation; que, tout en mantenant ladite teneur minimale, il apparaît approprié, afin de rendre plus efficace cette mesure d'écoulement, d'augmenter la proportion relative au beurre à dénaturer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 6 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) soit, à l'exclusion de tout autre traitement ou addition et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, en beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 99 % et fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par

- 122,5 kilogrammes de beurre dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre mis en oeuvre est supérieure ou égale à 82 %,

- 125,5 kilogrammes de beurre dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre mis en oeuvre est inférieure à 82 %,

s'agissant de beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse butyrique de 99,8 %.

S'agissant d'une teneur minimale moindre, les quantités de beurre susvisées sont diminuées respectivement et proportionnellement de 0,123 kilogramme et 0,126 kilogramme par 0,1 % de matière grasse butyrique du beurre concentré d'une teneur inférieure à 99,8 %. »

2) À l'article 9 paragraphe 3, est ajouté l'alinéa suivant:

« En cas de transport en vrac la citerne ou le conteneur porte les inscriptions susvisées en lettres d'au moins 5 centimètres de hauteur. »

3) À l'article 15 bis paragraphe 1 point a) les termes « 8 % » sont remplacés par les termes « 12 % ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter de l'adjudication dont le délai pour la présentation des offres expire le 14 avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(3) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.

(4) JO no L 46 du 14. 2. 1987, p. 11.