Council Regulation (EEC) No 944/87 of 30 March 1987 amending Regulation (EEC) No 2743/75 concerning the advance-fixing of export refunds for cereal-based compound feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 944/87 DU CONSEIL

du 30 mars 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2743/75 en ce qui concerne la préfixation de la restitution à l'exportation pour les aliments composés à base de céréales pour les animaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2743/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux (3), modifié par le règlement (CEE) no 2560/77 (4), prévoit que, dans le cas où la restitution à l'exportation est fixée à l'avance, le montant de la restitution est ajusté en fonction du prix de seuil du maïs en vigueur le mois de l'exportation; que les aliments composés pour animaux pouvant contenir des céréales autres que le maïs et les restitutions pouvant être calculées sur la base des céréales effectivement utilisées, il y a lieu de prévoir une disposition permettant d'ajuster la restitution à l'exportation fixée à l'avance en fonction du prix de seuil applicable aux céréales effectivement utilisées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 du règlement (CEE) no 2743/75, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le montant de la restitution est celui qui est applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, le cas échéant ajusté en fonction du prix de seuil des céréales prises en considération pour le calcul de la restitution à l'exportation en question et de celui du lait en poudre en vigueur le mois de l'exportation. Pour ce dernier produit, un correctif est fixé pour tenir compte du montant de l'aide accordée pour le lait en poudre destiné à l'alimentation des animaux, en vigueur le mois de l'exportation. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Brxuelles, le 30 mars 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 60.

(4) JO no L 303 du 28. 11. 1977, p. 1.