Council Regulation (EEC) No 943/87 of 30 March 1987 amending Regulation (EEC) No 1417/78 on the aid system for dried fodder
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RÈGLEMENT (CEE) No 943/87 DU CONSEIL
du 30 mars 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1417/78 relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1985/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1417/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/82 (4), prévoit la possibilité, dans certains cas, de déterminer le prix du marché mondial à partir du prix de produits concurrents importés des pays tiers; que le choix des produits concurrents est déterminé sur la base de l'équivalence au point de vue nutritionnel de ces produits avec les fourrages déshydratés; que le passage de cette équivalence nutritionnelle à une équivalence de prix nécessite la possibilité de prendre en considération l'ensemble des produits concurrents, importés ou non, afin de pouvoir arriver à un prix qui s'approche le plus de la réalité économique sur le marché mondial; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 1417/78 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1417/78 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, les termes « importés des pays tiers » sont supprimés.
2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. En ce qui concerne les produits concurrents visés à l'article 3, au cas où ils sont importés des pays tiers, la Commission détermine le prix moyen du marché mondial du produit livré à Rotterdam, en vrac, d'une qualité à définir. Pour les offres et les cours ne répondant pas à ces conditions, la Commission procède aux ajustements nécessaires. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1987.
Par le Conseil
Le président
P. DE KEERSMAEKER
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 171 du 28. 6. 1986, p. 4.
(3) JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 1.
(4) JO no L 218 du 27. 7. 1982, p. 2.