Council Regulation (EEC) No 910/87 of 30 March 1987 amending Regulation (EEC) No 1676/85 on the value of the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
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RÈGLEMENT (CEE) No 910/87 DU CONSEIL
du 30 mars 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1676/85 relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85 (1) prévoit que l'unité de compte utilisée dans les actes relatifs à la politique agricole commune est l'Écu tel que défini par le règlement (CEE) no 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2626/84 (3); que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85 limite la validité de l'article 1er paragraphe 1 au 31 mars 1987;
considérant que l'expérience acquise avec le régime agrimonétaire depuis l'introduction de l'Écu en tant qu'unité de compte agricole permet d'abandonner cette limitation temporaire;
considérant que la Commission a proposé au Conseil d'introduire définitivement l'Écu dans la politique agricole commune; que, vu l'urgence et afin d'éviter les conséquences préjudiciables d'une absence de décision, compte tenu du délai de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 43 du traité, il convient de prendre des mesures à titre intérimaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85, la date du 31 mars 1987 est remplacée par celle du 30 septembre 1987.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1987.
Par le Conseil
Le président
P. DE KEERSMAEKER
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(2) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1.
(3) JO no L 247 du 16. 9. 1984, p. 1.