Commission Regulation (EEC) No 886/87 of 27 March 1987 on the notification by the Member States to the Commission of the information relating to imports of dessert apples

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 886/87 DE LA COMMISSION

du 27 mars 1987

concernant la communication par les États membres à la Commission des données relatives aux importations de pommes de table

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 38 paragraphe 1,

considérant que, en raison de l'évolution à la hausse et des perspectives 1987 des importations de pommes de table dans la Communauté qui risquent de causer des perturbations sur uun marché déjà en difficulté, il convient de pouvoir suivre régulièrement et d'une manière très rapide l'évolution des importations en provenance des pays tiers;

considérant que, en application respectivement des articles 144 et 280 de l'acte d'adhésion, l'Espagne et le Portugal peuvent appliquer des restrictions quantitatives à l'importation des pays tiers pour les produits en cause; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire application des présentes mesures d'information à l'importation dans ces pays;

considérant que l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) est considérée sur le plan statistique comme un territoire unique; que, en ce qui concerne les communications à transmettre à la Commission, il y a lieu de la considérer comme un seul État membre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres communiquent à la Commission:

les quantités et valeurs des pommes de table de la sous-position 08.06 A II du tarif douanier commun qui ont été mises en libre pratique,

- selon la nomenclature Nimexe

et

- par pays d'origine.

Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:

- chaque vendredi pour les pommes de table mises en libre pratique le lundi et le mardi et le mercredi,

- chaque mardi pour les pommes de table mises en libre pratique le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche de la semaine précédente.

Si aucune mise en libre pratique n'est effectuée au cours d'une des périodes visées ci-avant, l'État membre en cause en informe la Commission par télex envoyé aux jours indiqués ci-avant.

Article 2

1. Pour l'application du présent règlement, l'Union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre.

2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Espagne ni au Portugal.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.