Council Regulation (EEC) No 864/87 of 23 March 1987 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of standardized multi-phase electric motors having an output of more than 0,75 kW but not more than 75 kW, originating in Bulgaria, Czechoslovakia, the German Democratic Republic, Hungary, Poland and the Soviet Union, and definitively collecting the amounts secured as provisional duties
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RÈGLEMENT (CEE) No 864/87 DU CONSEIL
du 23 mars 1987
instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 3019/86 (2), la Commission a, dans le cadre de la procédure de réexamen ouverte le 26 novembre 1985 (3), institué un droit antidumping provisoire à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique.
Par le même règlement, la Commission avait retiré son acceptation des engagements de prix antérieurement souscrits par les exportateurs de Hongrie et d'Union soviétique.
Par le règlement (CEE) no 3018/86, le Conseil avait, le même jour, retiré son acceptation des engagements de prix antérieurement souscrits par les exportateurs de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie et de Tchécoslovaquie.
Le droit provisoire a été prorogé pour une période de deux mois par le règlement (CEE) no 254/87 du Conseil (4).
B. Suite de la procédure
(2) Peu après l'institution des droits provisoires, la Commission a été saisie par les plaignants - le Gimelec appuyé par le Zvei, par REMA, par Fabrimétal et par ANIE - d'une demande d'extension de la procédure en cours aux importations du produit en cause originaires de Yougoslavie.
La Commission a décidé, après consultations, que les éléments de preuve présentés étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping à l'égard des importations en cause originaires de Yougoslavie, et elle a commencé son enquête à cet égard le 8 novembre 1986 (5).
Bien que la procédure antidumping à l'égard des importations originaires de Yougoslavie soit une procédure distincte de la présente procédure de réexamen, elle n'en concerne pas moins les mêmes produits. Pour cette raison, la Commission a, pour établir les constatations définitives vis-à-vis des pays intérieurs yougoslaves, ainsi que le niveau des prix et les quantités des moteurs en cause exportés par les producteurs yougoslaves vers la Communauté.
(3) Après l'institution des droits provisoires, les exportateurs des pays à commerce d'État vis-à-vis desquels les droits provisoires ont été institués, ainsi que certains importateurs (Symkens, Liège; Sermès, Strasbourg; Stanko, Longjumeau; Neotype Techmaschexport, Bergisch-Gladbach), ont sollicité, dans les délais prévus par le règlement (CEE) no 3019/86, une audition de la Commission. Celle-ci les a informés en détail des faits et considérations sur lesquels elle avait fondé ses conclusions provisoires et entendait proposer l'institution d'un droit définitif ainsi que la perception des montants garantis par le droit antidumping provisoire.
Toutes les parties ont reçu la possibilité de faire connaître leur point de vue sur ces conclusions dans un délai déterminé. Certaines d'entre elles ont exercé cette faculté, et leurs observations ont été prises en considération.
(4) Certains exportateurs ont prétendu que l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84, régissant les conditions de réouverture d'une procédure antidumping, n'avait pas été respecté par la Commission, en ce sens que les plaignants n'auraient pas apporté la preuve d'un changement de circonstances suffisant pour justifier la nécessité de ce réexamen.
La réouverture de la procédure antidumping en question a été décidée en novembre 1985 quand les plaignants avaient démontré, de façon suffisamment convaincante, que, entre autres, une reprise des importations en cause se produisait (604 000 pièces en 1983, 689 500 pièces en 1984, 748 000 pièces en 1985), que la part de marché détenue par ces importations se maintenait à un niveau d'environ 20 % pour l'ensemble de la Communauté, voire beaucoup plus dans certains États membres, et que les engagements de prix précédemment acceptés par les institutions communautaires n'avaient pas été répercutés sur le marché de façon à éliminer le préjudice subi par les producteurs.
(5) La Commission a, aux fins de l'établissement définitif de la valeur normale pour les pays à commerce d'État considérés, procédé à des vérifications supplémentaires auprès du principal producteur suédois dont les prix de vente sur le marché intérieur avaient été utilisés pour la détermination préliminaire de la valeur normale.
Compte tenu de l'ouverture d'une procédure antidumping, en parallèle à la présente procédure, à l'encontre des importations de moteurs originaires de Yougoslavie (voir point 2), la Commission a également procédé à une vérification auprès des trois producteurs/exportateurs yougoslaves de moteurs électriques polyphasés normalisés:
- Rade-Koncar, Zagreb,
- Sever, Subotica,
- Elektrokovina, Maribor.
Aux fins d'approfondissement de son enquête en matière de préjudice et de causalité, la Commission a, en outre, procédé à des vérifications supplémentaires auprès des producteurs communautaires déjà cités dans le règlement (CEE) no 3019/86, et elle a englobé dans l'enquête deux producteurs italiens dont les noms avaient été suggérés par divers importateurs:
- Electro Adda, Beverate (Côme),
- Lafert, S. Donà di Piave.
C. Valeur normale
(6) Afin d'établir si les importations originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique continuaient de faire l'objet de pratiques de dumping, la Commission, tenant compte du fait que ces pays n'ont pas une économie de marché, avait, de manière préliminaire, établi la valeur normale des prix intérieurs de ces pays sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur de la Suède par le principal producteur de ce pays, ASEA.
La Commission avait considéré que les prix pratiqués sur son marché intérieur par le plus important producteur suédois offraient une base de comparaison appropriée et non déraisonnable au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2176/84. Ce choix n'avait été contesté dans les délais prévus de la phrase préliminaire de l'enquête par aucun des exportateurs en cause. Seul un petit nombre d'importateurs avait, dans les délais, contesté ce choix, en proposant que soit retenu comme pays de référence à économie de marché la France ou l'Italie et que la valeur normale pour ces pays soit établie sur la base du prix de marché [voir article 2 paragraphe 5 point c) dudit règlement].
La Commission n'avait pas retenu cette proposition puisque la méthode du paragraphe 5 point c) ne doit être appliquée que lorsque les prix ou la valeur construite établis conformément au paragraphe 5 points a) ou b) ne fournissent pas de base adéquate, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, compte tenu des caractéristiques du marché suédois. De plus, l'un des exportateurs, ZSE, avait spécifiquement accepté que la valeur normale soit établie sur la base des prix intérieurs suédois.
(7) Plusieurs des exportateurs concernés - notamment ceux de la République démocratique allemande, de Pologne et d'Union soviétique - et certains importateurs ont contesté, à des degrés divers, i) le choix de la Suède comme marché analogue, ii) le choix d'ASEA comme producteur représentatif, iii) le niveau des prix d'ASEA pris en considération, c'est-à-dire le niveau des rabais considérés. (8) Tout en considérant que les prix pratiqués sur son marché intérieur par le plus important producteur suédois offraient une base de comparaison appropriée et non déraisonnable, la Commission a, depuis l'imposition du droit provisoire, également eu la possibilité de procéder en temps utile, dans le contexte de la procédure parallèle concernant les importations de Yougoslavie, à une vérification auprès des trois producteurs/exportateurs yougoslaves de moteurs électriques polyphasés normalisés.
La Yougoslavie étant un pays à économie de marché, la question s'est posée de savoir si les prix pratiqués sur le marché intérieur yougoslave n'offriraient pas également une base de comparaison appropriée et non déraisonnable.
Seuls certains exportateurs - essentiellement ceux de la République démocratique allemande et d'Union soviétique - ont considéré que tel n'était pas le cas.
Il est apparu de plus aux autorités communautaires qu'établir la valeur normale pour les pays à commerce d'État en question sur la base des prix du marché yougoslave assurerait une égalité de traitement de tous les pays exportateurs impliqués dans les deux procédures en cours.
Les exportateurs et les autres parties intéressées ont donc été informés de l'intention de la Commission de retenir, comme base de comparaison pour l'établissement définitif de la valeur normale, la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des producteurs yougoslaves.
Cette méthode a été contestée par l'exportateur d'Union soviétique, qui a demandé qu'une valeur normale construite soit établie, sur la base des coûts de production des producteurs yougoslaves, ce qui a été refusé pour les raisons explicitées au point 14.
Enfin, la demande de l'exportateur de la République démocratique allemande que soit retenu comme pays de référence à économie de marché la France ou l'Italie et que la valeur normale y soit établie sur la base du prix de marché [article 2 paragraphe 5 point c) du règlement (CEE) no 2176/84] a été refusée pour les raisons indiquées au point 6.
La Commission a donc considéré, et le Conseil fait sienne cette opinion, que la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des producteurs yougoslaves offre une base de comparaison non déraisonnable et appropriée pour l'établissement définitif de la valeur normale des prix intérieurs des pays à commerce d'État en cause.
Sur cette base, les valeurs normales pour les six types de moteurs de l'échantillon indiquées [cf. onzième considérant du règlement (CEE) no 3019/86: moteurs 4 pôles/1 500 t/mn, de puissances 1,1 kW - 3 kW - 5,5 kW - 11 kW - 30 kW - 75 kW, de type fermé ventilé, forme B3, avec pattes, IP 44/54, 220/380 V, 50 Hz) ont été établies aux niveaux suivants, compte tenu des ajustements appropriés explicités au point 11 du présent règlement.
1.2 // // // kW // Valeur normale en Écus (1985) (stade sortie usine, paiement comptant) // // // 1,1 // 69,13 // 3 // 146,38 // 5,5 // 216,55 // 11 // 325,80 // 30 // 802,38 // 75 // 1 938,11 // //
D. Comparaison
(9) La détermination définitive de dumping a été effectuée par comparaison des valeurs normales établies ci-dessus avec les prix à l'exportation vers la Communauté, pendant la période de référence, des sept pays à commerce d'État concernés. Les prix à l'exportation retenus ont été les prix effectivement payés ou à payer à l'exportation vers chacun des principaux marchés de la Communauté. Ceci a été le cas même pour les importateurs liés, compte tenu du fait qu'une comparaison entre la valeur normale et les prix de transfert faisait apparaître des marges de dumping telles que même une reconstruction des prix à l'exportation n'aurait pas influencé le niveau de la mesure finalement adoptée. L'absence de reconstruction des prix à l'exportation entre parties liées n'a d'ailleurs pas été contestée par les parties intéressées.
(10) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation au stade « sortie usine » pour chacun des produits de l'échantillon, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix intérieurs yougoslaves et des prix des moteurs exportés par les pays à commerce d'État, et a procédé à des ajustements appropriés lorsque les parties intéressées ont apporté la preuve qu'une demande dans ce sens était justifiée.
(11) Les prix des moteurs yougoslaves sur le marché intérieur ont été ramenés au stade sortie usine, paiement comptant. À cet égard, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des conditions de vente (conditions de paiement et de crédit, garantie, service après-vente, salaires payés aux vendeurs, emballage, transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires notamment), dans la mesure où ces différences avaient une relation directe et fonctionnelle avec les ventes considérées. Les prix de vente nets des producteurs yougoslaves ont été calculés sur la base des rabais accordés sur leurs prix de liste par ces producteurs à leurs plus gros clients.
(12) Les prix à l'exportation des moteurs exportés par les pays à commerce d'État ont été ramenés eux aussi au stade « ex usine » - « paiement comptant », par des ajustements pour conditions de paiement et de crédit, garantie, emballage, transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires.
- La Commission a constaté que les producteurs yougoslaves sur leur marché intérieur correspondaient généralement à des quantités comparables à celles achetées par les importateurs de moteurs originaires des pays à commerce d'État.
- Cestaines parties intéressées ont prétenu qu'il existait entre les moteurs yougoslaves et les moteurs des pays à commerce d'État des différences de caractéristiques physiques affectant la comparabilité de leurs prix. En particulier, l'exportateur de la République démocratique allemande a affirmé que le contenu en matières actives de ses moteurs était moindre, à puissance égale, que celui de la plupart de ses concurrents yougoslaves et même communautaires. L'exportateur soviétique et d'autres exportateurs ont fait valoir que les matières premières utilisées pour la fabrication de leurs moteurs étaient de qualité moindre que celle des pays à économie de marché. D'autres différences techniques ont été avancées en ce qui concerne notamment l'alimentation électrique, les différences de hauteurs d'axe, les niveaux de bruit et de vibrations.
L'enquête a cependant montré que l'utilisation de matériaux et de composants d'origines différentes et l'optimisation plus ou moins grande, par les différents producteurs, du contenu en matières actives de leurs moteurs n'avaient pas pour résultat des différences quant aux caractéristiques physiques ni d'autres différences affectant la comparabilité des prix pour lesquels des ajustements doivent être effectués au titre de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84.
En matière de différences de caractéristiques physiques, exception a cependant été faite pour ce qui est des roulements à billes, dont l'enquête a démontré qu'ils constituaient un des éléments influençant le choix de l'acheteur. Les moteurs yougoslaves sont munis de roulements à billes communautaires, suédois ou japonais, tandis que les moteurs des pays à commerce d'État sont munis de roulements à billes de qualité notoirement inférieure (1). Compte tenu de l'impossibilité de quantifier l'effet de cette différence sur la valeur marchande des moteurs en cause sur le marché yougoslave, l'ajustement correspondant a été fondé sur la différence de coûts en résultant pour les producteurs yougoslaves.
(13) En outre, l'exportateur d'Union soviétique a demandé les ajustements suivants:
i) La première demande vise un ajustement de 15 % pour tenir compte des différences de rationalisation et d'économies d'échelle qui existeraient entre la Yougoslavie et l'Union soviétique.
ii) La deuxième demande vise un ajustement de 20 % pour tenir compte des différences en matière de salaires, qui seraient beaucoup plus élevés en Yougoslavie qu'en Union soviétique.
iii) La troisième demande vise un ajustement de 30 % pour tenir compte, tout à la fois, des différences de caractéristiques physiques, des différences de qualité des matières premières, du fait que les produits d'Union soviétique ont une mauvaise image de marque auprès des distributeurs et des consommateurs et qu'ils bénéficient d'un service après-vente moins efficace que celui des produits communautaires.
iv) La quatrième demande vise à la fois un ajustement pour coûts encourus par les importateurs en matière de reconditionnement des produits aux normes techniques CEE et un ajustement pour tenir compte des frais de financement des stocks destinés à l'exportation tant chez l'exportateur que chez les importateurs. Cet ajustement est évalué par Energomachexport à 35 % du prix de marché yougoslave.
(14) Le Conseil remarque tout d'abord que les différences dont il est fait état par l'exportateur d'Union soviétique n'entrent, pour la quasi-totalité d'entre elles, dans aucune des catégories de facteurs mentionnés à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2176/84.
En ce qui concerne la première demande, la notion d« économies d'échelle » est une notion propre à l'économie de marché, et il n'y a aucune raison de croire à la validité de cette notion dans des pays où le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'État. Ainsi, poussé à l'extrême, le raisonnement de certains exportateurs n'amènerait à choisir, comme pays analogue pour établir la valeur normale de l'Union soviétique par exemple, que les États-Unis d'Amérique, compte tenu de la taille respective des deux marchés.
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 280 du 1. 10. 1986, p. 68.
(3) JO no C 305 du 26. 11. 1985, p. 2.
(4) JO no L 26 du 29. 1. 1987, p. 1.
(5) JO no C 282 du 8. 11. 1986, p. 3.
(1) Voir décision 86/100/CEE de la Commission (JO no L 102 du 18. 4. 1986, p. 31).
Pour ce qui est de la deuxième demande, il n'y a pas lieu, dans un exercice d'établissement de la valeur normale sur la base de l'économie de marché d'un pays tiers, de procéder à des ajustements censés représenter les différences de coûts - qu'il s'agisse de différences de salaires ou d'autres postes - encourus entre un pays à commerce d'État et un pays à économie de marché. Tout ajustement des coûts encourus dans le pays analogue, en l'occurrence la Yougoslavie, impliquerait que l'on s'appuie sur les coûts encourus en Union Soviétique, ce que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2176/84 entend précisément exclure puisque ce pays n'a pas une économie de marché.
En ce qui concerne la troisième et la quatrième demandes, il convient d'observer que la question d'un éventuel ajustement pour différences de caractéristiques physiques ou de qualité de matières premières a, pour sa part, été traitée au point 12 et que les ajustements pour différences de frais de financement des stocks ne sont pas acceptables car ces frais relèvent des frais généraux.
Les autres éléments de ces demandes ne sont pas pertinents pour la comparaison entre la valeur normale yougoslave et le prix à l'exportation, mais le sont pour l'examen du préjudice. À ce titre, les arguments avancés par l'exportateur d'Union soviétique sont traités au point 31.
En conséquence, les arguments avancés par Energomachexport concernant les ajustements à opérer afin de tenir compte de prétendus avantages comparatifs sont rejetés.
E. Marges de dumping
(15) L'examen des faits a fait apparaître que la totalité des transactions faisait l'objet d'un dumping considérable. On a donc calculé les marges de dumping en comparant, pour chaque type de moteur, la moyenne des prix à l'exportation vers chacun des États membres de la Communauté à la valeur normale établie en Yougoslavie.
Ce calcul a révélé que l'importance de la marge de dumping varie relativement peu suivant le type de moteurs, mais diffère suivant les pays exportateurs et, surtout, suivant les marchés de la Communauté concernés.
(16) Pour l'ensemble des moteurs de l'échantillon retenu, les marges moyennes pondérées de dumping ont représenté les pourcentages suivants des prix caf franco frontière communautaire, non dédouanés:
1.2 // // // // CEE (en %) // // // Bulgarie // 144 // Hongrie // 146 // Pologne // 139 // République démocratique allemande // 137 // Roumanie // 134 // Tchécoslovaquie // 121 // Union soviétique // 131 // //
F. Préjudice
(17) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, les conclusions de la Commission exposées dans le règlement (CEE) no 3019/86 ont été contestées par de nombreux exportateurs.
Différents arguments ont été avancés, notamment par les exportateurs de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande ou d'Union soviétique, et peuvent être résumés comme suit:
(18) i) En premeir lieu, les exportateurs ont argumenté que l'incidence de leurs exportations respectives vers la Communauté devait être examinée de manière isolée et que, du fait de leurs faibles parts respectives du marché communautaire, ils n'ont pu causer de préjudice.
ii) En ce qui concerne l'appréciation factuelle du volume des importations dans la Communauté des moteurs électriques polyphasés normalisés en cause, l'exportateur hongrois a affirmé que, à l'inverse des autres exportateurs des pays à commerce d'État, son entreprise exportait essentiellement des moteurs spéciaux vers la Communauté.
iii) En matière de facteurs de préjudice liés aux prix, les exportateurs ont, d'une part, contesté la méthode suivie dans le règlement (CEE) no 3019/86 pour le calcul des sous-cotations (calcul de l'écart entre les prix de revient des producteurs communautaires et les prix de revente ex importateur) et, d'autre part, contesté la véracité de ces prix de revient; ils ont enfin affirmé que les sous-cotations qu'ils observaient sur les différents marchés de la Communauté, c'est-à-dire l'écart entre les prix de vente des producteurs communautaires et les prix de revente ex importateur, étaient bien moindres que celles calculées selon la méthode de la Commission, voire inexistantes parfois.
iv) Le degré de préjudice subi par les producteurs communautaires a également été contesté, les exportateurs argumentant que la production de moteurs standard communautaires a substantiellement augmenté depuis 1982, alors que la part de marché globale des importations des pays à commerce d'État en cause a diminué, selon les constatations préliminaires, de 23,2 % en 1982 à 20,3 % en 1985 et que la consommation augmentait pendant le même temps.
v) Enfin, le lien de causalité entre les importations des pays à commerce d'État et le préjudice a été mis en cause dans la mesure où:
- les importations extracommunautaires autres que celles originaires des pays concernés par la présente procédure auraient augmenté substantiellement,
- les producteurs communautaires n'auraient pas su rationaliser d'une manière suffisante leurs processus de production et auraient conservé des usines de trop petites capacités de production, donc trop nombreuses pour bénéficier d'économies d'échelle,
- la concurrence intracommunautaire, notamment celle exercée par certains producteurs italiens, aurait également contribué aux difficultés de l'industrie communautaire.
Ces arguments appellent les considérations suivantes:
(19) Le premier argument avancé par les exportateurs a trait, en substance, au problème du cumul. Pour évaluer l'impact sur l'industrie communautaire des importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission a considéré l'effet de l'ensemble des importations de moteurs polyphasés normalisés faisant l'objet d'un dumping en provenance des sept pays exportateurs concernés.
En examinant si le cumul était approprié dans chaque cas, la Commission a pris en considération la comparabilité des produits importés en termes de caractéristiques physiques, les volumes importés, l'évolution de ces volumes, le très faible niveau et la similarité des prix pratiqués par la totalité des exportateurs en question, ainsi que la mesure dans laquelle chaque produit importé a concurrencé dans la Communauté le produit similaire de l'industrie communautaire.
Sur la base de cette analyse, la Commission n'a pu que constater la fongibilité des produits en cause (c'est-à-dire leur interchangeabilité et leur comparabilité en termes de caractéristiques physiques) et leur similarité de prix d'un exportateur à l'autre.
En matière de volumes, les exportations de l'Union soviétique, de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie ont augmenté, tandis que celles de Bulgarie sont restées stables et que celles de Pologne, de Hongrie et de Roumanie ont diminué, ainsi que cela a été explicité au vingt-cinquième considérant du règlement (CEE) no 3019/86.
La Commission a considéré cependant que ne pas prendre en compte les volumes des exportateurs dont les quantités sont stables ou ont diminué équivaudrait à méconnaître l'interchangeabilité de ces moteurs en termes de caractéristiques physiques et de prix; de plus, ce serait méconnaître le fait que ces importations - si même en quantités décroissantes - font toujours l'objet d'un dumping, alors que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84 prescrit précisément de prendre en considération pour la détermination de préjudice « les importations qui font l'objet d'un dumping ».
La Commission a donc été d'avis - et le Conseil fait sienne cette analyse - que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des sociétés de commerce d'État en cause doivent être considérées comme contribuant toutes au préjudice important subi par l'industrie communautaire des moteurs électriques normalisés; de plus, ces importations ont été faites à des conditions similaires, si bien que le fait de traiter un exportateur de manière séparée, aux fins de la détermination du préjudice, serait agir de manière discriminatoire à l'égard des autres.
En conséquence, le Conseil estime qu'il convient de considérer, pour la détermination définitive du préjudice, l'ensemble des importations en cause faisant l'objet d'un dumping en provenance de la totalité des exportateurs concernés par cette procédure.
(20) Les statistiques d'importations de moteurs électriques normalisés en cause en provenance de Hongrie ont été contestées par l'exportateur de ce pays, Transelektro, celui-ci affirmant que ses exportations seraient pour l'essentiel constituées de moteurs spéciaux ne tombant pas dans le champ de la présente procédure.
À l'appui de ses affirmations, l'exportateur n'a cependant fourni d'éléments de preuve suffisants que pour la seule année 1985. Dans ces circonstances, le Conseil confirme la conclusion de la Commission que la demande hongroise de prise en compte de chiffres différents de ceux des statistiques officielles communautaires ne doit être acceptée que pour cette seule année. De plus, au vu des caractéristiques du secteur des moteurs électriques polyphasés normalisés, le fait que la part de marché hongrois soit éventuellement tombée, certaines années, à un niveau de minimis ne justifie pas, en soi, la clôture de la procédure sans prise de mesure définitive à l'égard des importations originaires de Hongrie. Facteurs de préjudice liés aux prix
(21) Les exportateurs et certains importateurs ont contesté la méthode - suivie dans le règlement (CEE) no 3019/86 et exposée au vingt-deuxième considérant de celui-ci - consistant à calculer l'écart entre le prix de revient du ou des producteurs communautaires à caractère industriel - c'est-à-dire non artisanal - les plus efficaces sur chaque marché, et les prix de revente des moteurs originaires des pays à commerce d'État.
Il est cependant clair que, dans le cas d'un marché dont les prix sont déprimés comme celui des moteurs électriques normalisés et où la quasi-totalité des producteurs vendent à perte, le simple calcul de sous-cotation effectué en faisant la différence entre prix de vente des producteurs et prix de revente des importateurs ne reflète pas la réalité du préjudice de l'industrie, puisque celle-ci vend précisément au-dessous de ses prix de revient. Le Conseil confirme donc la validité de la méthode appliquée par la Commission dans le règlement (CEE) no 3019/86.
(22) En ce qui concerne les prix de revient des producteurs communautaires, ceux-ci ont été vérifiés autant que nécessaire, à la fois durant la phase préliminaire et durant la phase finale de l'enquête, et les chiffres disponibles reflètent correctement les réalités économiques des différents producteurs de la Communauté. De plus, la Commission a, dans la phase finale de son enquête, vérifié les prix de revient - et les prix de vente - de producteurs italiens supplémentaires qui ont été signalés spécifiquement par certains importateurs comme particulièrement performants. Elle a enfin élargi son enquête au principal producteur du Royaume-Uni.
Ces vérifications complémentaires ont amené la Commission à modifier certains des paramètres quantitatifs de son analyse de préjudice, mais sans en altérer les conclusions essentielles.
La moyenne arithmétique des prix de revient des principaux producteurs communautaires à caractère industriel s'établit finalement, pour 1985, aux niveaux suivants:
1,1 kW: 80,63 Écus,
3,0 kW: 127,81 Écus,
5,5 kW: 212,54 Écus,
11 kW: 387,17 Écus,
30 kW: 931,48 Écus,
75 kW: 2 368,08 Écus.
La moyenne pondérée s'établit à des niveaux légèrement supérieurs.
(23) Les prix de revient des producteurs communautaires, tels que définitivement établis, étant supérieurs à leurs prix de vente, les marges de sous-cotation en pourcentage des prix de revient des producteurs sont les suivantes:
Marges de sous-cotation en pourcentage des prix de revient des producteurs nationaux à caractère industriel les plus efficaces sur chaque marché [Voir vingt-deuxième considérant du règlement (CEE) no 3019/86]
(en %)
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // kW // D // F // I // UEBL // // // // // // // // 1,1 // 34 à 45 // 36 à 47 // 17 à 32 // 28 à 37 // // 3 // 33 à 44 // 32 à 50 // 2 à 23 // 25 à 35 // // 5,5 // 31 à 44 // 42 à 60 // 10 à 31 // 24 à 32 // // 11 // 31 à 44 // 39 à 55 // 18 à 35 // 17 à 35 // // 70 // 33 à 45 // 35 à 55 // 5 à 19 // 12 à 36 // // 75 // 33 à 55 // 29 à 45 // 29 à 53 // 18 à 40 // // // // // //
(24) Au demeurant, il convient d'observer par ailleurs que les prix de revente ex importateur des moteurs originaires des pays à commerce d'État ont sous-coté de manière significative les prix de vente des producteurs communautaires. Dans chacun des principaux États membres concernés par la procédure, c'est par rapport aux prix de vente des producteurs les plus efficaces qu'ont été calculées ces marges de sous-cotation:
Marges de sous-cotation en pourcentage des prix de vente des producteurs nationaux à caractère industriel les plus efficaces de chaque marché
(en %)
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // kW // D // F // I // UEBL // // // // // // // // 1,1 // 44,7 à 54,0 // 17,9 à 27,4 // 10,8 à 26,2 // 24,4 à 34,0 // // 3 // 44,1 à 47,4 // 13,3 à 31,2 // 1,8 à 24,3 // 21,7 à 31,8 // // 5,5 // 42,7 à 53,7 // 21,9 à 46,7 // 6,8 à 29,2 // 14,2 à 23,4 // // 11 // 42,4 à 53,6 // 30,7 à 47,2 // 19,5 à 36,7 // 7,2 à 26,8 // // 30 // 42,3 à 53,7 // 30,5 à 48,1 // 4,6 à 27,1 // 7,2 à 32,4 // // 75 // 44,1 à 54,3 // 27,8 à 44,5 // 0,8 à 22,5 // 28,8 à 47,6 // // // // // //
Le tableau qui précède fait apparaître que, à l'évidence, pendant la période de référence, les prix de revente ex importateur des moteurs originaires des pays à commerce d'État ont été très largement inférieurs aux prix de vente des producteurs communautaires, et ce même en Italie, où le marché est pourtant le plus déprimé. Le fait que, sur ce marché notamment, et pour un nombre limité de transactions, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping aient été sous-cotés par certains producteurs communautaires ne suffit pas pour conclure à une absence de préjudice ou de lien de causalité.
Le Conseil constate donc, d'une manière définitive, que les prix de revente des moteurs originaires des pays à commerce d'État sont très loin de permettre aux producteurs de la Communauté de couvrir leurs prix de revient - c'est-à-dire leurs seuls coûts de production et frais généraux et administratifs, hors profit - et ce quel que soit le marché considéré. Facteurs macro-économiques et incidence sur les producteurs communautaires
(25) Si les informations recueillies quant à l'évolution de la production et des ventes de moteurs électriques normalisés de l'ensemble des producteurs communautaires ne permettent pas de conclure que les importations de moteurs en cause originaires des pays à commerce d'État ont eu un impact négatif visible sur ces producteurs, il n'en est pas de même en ce qui concerne les informations relatives aux autres facteurs pertinents, tels que la part de marché élevée des importations, le niveau significatif des sous-cotations, les prix de vente (à perte) des moteurs communautaires, les pertes d'exploitation, le rendement des investissements et l'emploi dans le secteur des moteurs polyphasés normalisés.
(26) Outre les considérations explicitées dans les vingt-cinquième à vingt-huitième considérants du règlement (CEE) no 3019/86, il résulte en effet des informations réunies durant cette procédure et durant les procédures antérieures que, depuis plusieurs années, les producteurs communautaires ont été contraints de vendre leurs moteurs normalisés à des prix très inférieurs à ceux nécessaires pour couvrir leurs coûts de production, et ce malgré les engagements de prix précédemment acceptés par les institutions communautaires. Cette situation a forcé les producteurs communautaires de moteurs normalisés à financer les investissements indispensables au maintien de leur outil de production dans ce domaine à partir des bénéfices qu'ils ont pu réaliser dans leurs autres secteurs d'activité.
En dépit d'un accroissement des ventes et de la production depuis 1982, dû à la reprise de l'activité économique et de la consommation dans la Communauté (en augmentation de 3 115 000 à 3 605 000 pièces entre 1982 et 1985, soit 15,7 %), les producteurs communautaires n'ont pas été à même - à l'exception de deux entreprises parmi celles contrôlées - d'opérer avec profitabilité dans le domaine des moteurs normalisés en cause. Pour les moteurs de l'échantillon, en 1985, les pertes d'exploitation, exprimées en pourcentage du prix de revient, ont varié entre 2 % et 25 % du prix de revient. Les deux seules entreprises réalisant des profits dans ce secteur ont fait état respectivement d'une marge bénéficiaire brute de . . . % (1) et de . . . % (1) du prix de revient. Il est à ce sujet caractéristique que l'entreprise réalisant ce dernier taux de rentabilité, relativement élevé, soit située au Royaume-Uni, où la pénétration des importations des pays à commerce d'État est très faible (4,5 % du marché seulement).
Enfin, les emplois directement concernés par la production de ces moteurs électriques dans la Communauté ont continué de décliner entre 1982 et 1985, pour atteindre le chiffre de 5 040 personnes en 1985. Il doit être rappelé que, en 1978, 23 630 personnes étaient directement impliquées dans la production de moteurs électriques polyphasés normalisés.
Autres causes de préjudice
(27) Selon les exportateurs, les importations extracommunautaires autres que celles originaires des pays concernés par la présente procédure auraient augmenté substantiellement en Italie. À cet égard, les statistiques d'importation italiennes de moteurs polyphasés normalisés des puissances en cause font état, pour 1985, de 411 000 moteurs originaires de Yougoslavie et de 217 000 moteurs originaires de Hong-kong. Ces chiffres ont été contestés par la quasi-totalité des opérateurs économiques italiens interrogés, leur opinion étant que des moteurs monophasés - donc non couverts par la procédure - avaient été déclarés - soit intentionnellement, soit par erreur - comme moteurs polyphasés.
Selon ces sources, la totalité des chiffres d'importation de moteurs de Hong-kong recouvriraient, en fait, des micromoteurs ne relevant pas de la procédure. Cette opinion a été corroborée par l'examen des statistiques d'exportation de Hong-kong, qui ne font pas apparaître d'exportation de moteurs polyphasés à destination de l'Italie. L'argument des exportateurs concernant ce point a donc été rejeté.
Pour ce qui est des importations de moteurs yougoslaves, une procédure antidumping est actuellement menée par la Commission en parallèle à la présente procédure.
(28) En ce qui concerne l'argument du manque de rationalisation des producteurs communautaires, certains exportateurs - notamment ceux de la République démocratique allemande et d'Union soviétique - ont fait valoir que les prix de revient des producteurs communautaires étaient trop élevés et que cet état de fait trouvait sa source dans la structure trop dispersée de l'industrie communautaire des moteurs normalisés.
À cet égard, s'il est vrai que l'industrie communautaire comprend un nombre encore élevé d'unités de production, il doit être remarqué qu'un effort considérable d'automatisation a été fait par cette industrie, ainsi qu'en témoigne l'abaissement des temps de fabrication à des niveaux très compétitifs (largement moins de 60 minutes pour un moteur 4 pôles - B3 - de 1,1 kW).
Parallèlement à cet effort d'automatisation, un processus de délocalisation de certaines unités de fabrication vers les nouveaux pays membres de la Communauté (Espagne et Portugal) s'est fait jour.
(1) Chiffres confidentiels, omis conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 2176/84.
De plus, il s'avère que les plus performants des producteurs communautaires sont ceux qui ont su, d'une part, compresser leurs frais généraux et, d'autre part, forger un outil de production de taille moyenne mais optimal, car extrêmement flexible et permettant de fabriquer dans de bonnes conditions les moteurs normalisés et l'ensemble des produits dérivés de la branche « machines tournantes ».
Le Conseil considère donc l'argument du manque de rationalisation des producteurs communautaires comme factuellement inexact et rappelle, au demeurant, les considérations développées au point 14 concernant les allégations d'avantages comparatifs existant dans les pays qui n'ont pas une économie de marché.
(29) Pour ce qui est de l'argument de la concurrence intracommunautaire, la Commission a effectivement constaté que celle-ci était intense parmi les industriels communautaires. Les producteurs industriels italiens sont ceux qui, d'une manière générale, ont les prix de revient les plus bas, pour des raisons qui tiennent à leur environnement économique. Cependant les industriels italiens concentrent leurs efforts de vente dans la Communauté sur des moteurs polyphasés « spéciaux », qui ne sont pas des produits similaires aux moteurs importés des pays à commerce d'État.
Par ailleurs, l'analyse des facteurs de préjudice liés au prix, faite aux points 21 à 24, a montré que, pendant la période de référence, les prix de revente des moteurs importés des pays à commerce d'État sous-cotaient d'une manière significative tant les prix de vente des producteurs communautaires à caractère industriel que leurs prix de revient, et ce même en Italie.
Enfin, si de petits producteurs italiens, à caractère artisanal, pratiquent localement des prix comparables à ceux des moteurs originaires des pays à commerce d'État, il doit être souligné que ces producteurs, qui détiendraient un peu moins du quart du marché italien, produisent dans des conditions très particulières, notamment à partir de pièces originaires de pays à commerce d'État, ne disposent que de réseaux de vente régionaux étroitement circonscrits et n'exportent pas de moteurs, de quelque type que ce soit, vers le reste de la Communauté.
(30) Outre les arguments des exportateurs explicités au point 18, auxquels il a été répondu aux points 19 à 29, deux ajustements de prix ont été demandés par l'exportateur Union soviétique - Voir point 18 sous iii) et iv) -, qui relèvent en fait de l'analyse de préjudice.
- En ce qui concerne la détermination des sous-cotations, la Commission a comparé des produits qui sont similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2176/84. Elle n'a cependant pas tenté d'établir l'incidence de la préférence des acheteurs, ce qui relèverait d'un jugement subjectif et difficile à quantifier. Aucune preuve concrète n'a été fournie quant à l'incidence précise de l'éventuelle préférence de l'acheteur sur le prix que celui-ci serait prêt à payer pour les différents moteurs.
- Il a, d'autre part, été dûment tenu compte, dans les calculs des niveaux de droit nécessaires pour éliminer le préjudice en cause, des frais encourus par les importateurs.
Synthèse (existence d'un préjudice important et lien de causalité)
(31) En matière de préjudice, les résultats définitifs de l'enquête confirment que les difficultés des producteurs communautaires résultant des importations à très bas prix de moteurs originaires des pays à commerce d'État en cause, faisant l'objet de pratiques de dumping, n'ont pas été éliminées par les précédentes mesures communautaires. La quasi-totalité des producteurs subissaient toujours en 1985 des pertes financières substantielles dans le domaine des moteurs polyphasés normalisés, malgré une amélioration marginale de leurs parts de marché.
- Certes la concurrence intracommunautaire exercée par certains industriels italiens a contribué aux difficultés des producteurs communautaires aux prix de revient plus élevés. Cependant la Commission a relevé que, globalement, les prix des importations des moteurs originaires des pays de l'Est se situaient approximativement, au stade franco frontière communautaire, à la moitié des prix de revient des producteurs italiens à caractère industriel - qui ont les coûts parmi les plus bas de la Communauté; de même, sur le marché italien, qui est le plus déprimé, les prix de revente des importateurs des moteurs des pays à commerce d'État ont sous-coté, pendant la période de référence, de manière quasi systématique et significative les prix des producteurs industriels.
- L'enquête a révélé que les engagements de prix antérieurement acceptés par les institutions communautaires étaient devenus insuffisants pour couvrir les prix de revient actuels des producteurs communautaires, même ceux des plus efficaces. Les adaptations effectuées en 1984 n'ont, en particulier, nullement porté sur le niveau en Écus de ces engagements, mais sur les taux de change qui devaient être utilisés par les exportateurs. Les adaptations en question ont uniquement reflété des variations monétaires et non pas la variation des autres paramètres économiques. De plus, l'enquête a fait apparaître que, outre leur insuffisance de niveau de prix, les engagements de prix antérieurs présentaient, en raison des caractéristiques du marché brésilien sur la base duquel ils avaient été établis en 1982, une structure de prix déséquilibrée par rapport à la structure actuelle des tarifs de l'ensemble des producteurs communautaires.
- La part de marché des pays à commerce d'État en cause a certes diminué entre 1982 et 1985 (de 23,0 % en 1982 à 19,6 % en 1985) et celle des producteurs communautaires a, globalement, remonté (de 66,2 % à 68,6 %) en raison des effets des précédents engagements de prix. Il n'en demeure pas moins que le maintien de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping à un niveau élevé, d'environ 20 %, a exercé sur les prix des producteurs communautaires une pression à la baisse considérable, prouvée par l'existence de sous-cotations nettes sur l'ensemble des marchés.
- De surcroît, il est manifeste que la totalité de l'importance des marges de sous-cotation décelées, que ce soit par rapport aux prix de vente ou aux prix de revient des producteurs, s'explique par le dumping pratiqué par les exportateurs en cause.
(32) En conclusion, compte tenu de l'ensemble des facteurs de préjudice examinés de manière préliminaire par la Commission dans le règlement (CEE) no 3019/86 et de l'analyse conduite aux points 17 à 31 du présent règlement, le Conseil se déclare convaincu que le préjudice causé par les importations originaires des pays à commerce d'État, qui font l'objet d'un dumping massif, doit, pris isolément, être considéré comme important.
G. Intérêt de la Communauté
(33) Plusieurs exportateurs et importateurs ont fait valoir qu'un droit antidumping tel qu'institué par le règlement (CEE) no 3019/86 risque d'avoir pour effet de faire diminuer dans une très large proportion les importations dans la Communauté de moteurs polyphasés normalisés. Ils ont également avancé l'argument suivant lequel une telle mesure aura des répercussions négatives sur les contrats de compensation avec les pays à commerce d'État en cause. Les exportateurs de l'Union soviétique et de la République démocratique allemande, notamment, ont souligné l'importance des achats de moteurs spéciaux effectués par leurs pays auprès des États membres de la Communauté.
Certains intégrateurs enfin, et notamment des fabricants de pompes, ont souligné auprès de la Commission l'importance du prix d'achat des moteurs dans leurs prix de revient.
(34) Le Conseil a pris en considération l'ensemble de ces observations.
Il a cependant également pris acte des pertes financières des producteurs dans le domaine des moteurs électriques polyphasés normalisés et du fait que cette activité représente le pivot de la branche « machines tournantes » de la Communauté, dont l'importance, tant d'un point de vue économique et social que d'un point de vue de politique industrielle, est considérable. Chaque machine tournante (moteurs-freins, moteurs antidéflagrants, moteurs-réducteurs, moteurs à variateurs de vitesse, etc.) incorpore en effet un ou plusieurs moteurs normalisés, ou en dérive.
L'enquête a fait apparaître à cet égard que les importations à très bas prix de moteurs normalisés faisant l'objet d'un dumping menaçait d'avoir - ou avait déjà - des effets négatifs sur d'autres activités de la branche « machines tournantes », notamment en Italie où un commerce de compensation important porte sur des importations de moteurs normalisés, mais également de pièces de moteurs. Un phénomène analogue d'installations d'unités d'assemblage s'est fait jour aux Pays-Bas et en république fédérale d'Allemagne.
Une telle évolution, qui risque d'annihiler même les efforts des producteurs les plus performants et qui survient alors que l'élargissement au Portugal et à l'Espagne offre des perspectives de relocalisation aux producteurs de la Communauté, est considérée par le Conseil comme préjudiciable aux intérêts de la Communauté et comme devant être arrêtée.
(35) Le Conseil considère donc que les intérêts de la Communauté exigent que soit adoptée à l'égard des importations convaincues de dumping une mesure de défense commerciale destinée à éliminer le préjudice causé par ces importations.
Cependant, compte tenu de la concurrence intracommunautaire dans le secteur des moteurs polyphasés normalisés et de la nécessité de préserver autant que possible la compétitivité des industries en aval, le Conseil estime approprié de définir le niveau de la mesure à prendre - indépendamment de sa forme - sur la base des prix de revient des producteurs à caractère industriel les plus performants.
H. Engagements
(36) Certains producteurs/exportateurs ont offert à la Commission d'accepter des engagements concernant leurs futures exportations vers la Communauté.
(37) La Commission n'a pas accepté ces engagements, à l'exception de celui offert par l'exportateur roumain. Elle a informé les producteurs/exportateurs concernés des motifs de ses décisions. I. Forme et taux du droit
(38) Compte tenu de la multiplicité des moteurs en cause et de ce que ces moteurs sont originaires de pays à commerce d'État, le type le plus approprié de droit antidumping est ici, à la fois dans un souci de transparence maximale, d'efficacité et d'incitation des exportateurs à relever leurs prix, un droit variable calculé par différence entre un prix minimal par type, exprimé en Écus, et le prix au premier acheteur indépendant.
L'enquête ayant révélé qu'un nombre substantiel d'importateurs - notamment Enital (Milan), Mez-Italiana (Milan), Sofbim (Argenteuil), Stanko-France (Longjumeau), Neotype Techmaschexport (Bergisch-Gladbach), Elprom (Borken, Hesse) - étaient liés à un exportateur par une association ou un arrangement de compensation avec un tiers au sens de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, le Conseil estime nécessaire, dans un souci d'efficacité, que soit pris comme référence dans le calcul du droit antidumping le prix au premier acheteur non lié à l'exportateur. Dans le cas de ces importateurs, le prix unitaire net franco frontière de la Communauté correspondra à la valeur en douane telle qu'elle serait déterminée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1).
(39) En ce qui concerne le niveau du prix minimal, celui-ci a été calculé, pour chacun des types de noteurs en cause, sur la base des prix de revient des producteurs à caractère industriel les plus performants. Une marge bénéficiaire brute de 4 % du prix de revient à été finalement retenue en prenant en considération les conditions de concurrence entre les producteurs communautaires.
Sur la base du prix de revient communautaire de référence et de la marge de profit indiquée ci-dessus, en tenant dûment compte des différences de caractéristiques physiques entre les moteurs importés et les moteurs communautaires, la Commission a quantifié les prélèvements de prix nécessaires au stade caf franco frontière de la Communauté (voir annexe).
Ces relèvements de prix représentent, pour les moteurs 4 pôles, une hausse d'environ 25 % par rapport aux niveaux des prix d'importation pendant la période de référence.
Le taux du droit antidumping définitif est donc nettement inférieur aux marges de dumping établies. Il devrait cependant suffire pour éliminer le préjudice porté à l'industrie communautaire des moteurs polyphasés normalisés par les importations en cause, compte tenu du prix de vente nécessaire pour assurer aux producteurs efficaces de la Communauté un bénéfice raisonnable.
Au stade de la revente, l'augmentation effective des prix ex importateur sera bien évidemment fonction de la marge d'importation de chaque importateur. Cependant, le taux du droit devrait normalement amener les importateurs à revendre leurs moteurs polyphasés normalisés, de forme B3, en moyenne aux prix suivants, en Écus:
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // kW // CV // 3000 t/mn // 1 500 t/mn // 1 000 t/mn // 750 t/mn // // // // // // // 1,1 // 1,5 // 55,2 // 56,9 // 79,2 // 121,9 // 1,5 // 2 // 62,2 // 67,2 // 93,4 // 143,6 // 2,2 // 3 // 80,9 // 82,6 // 121,9 // 185,8 // 3 // 4 // 95,7 // 99,1 // 148,1 // 221,6 // 4 // 5,5 // 119,7 // 125,9 // 186,3 // 267,8 // 5,5 // 7,5 // 154,9 // 160,1 // 242,7 // 329,9 // 7,5 // 10 // 196,6 // 206,2 // 279,7 // 409,6 // 11 // 15 // 265,6 // 274,1 // 404,6 // 551,6 // 15 // 20 // 335,0 // 357,8 // 529,9 // 710,5 // 18,5 // 25 // 429,6 // 436,4 // 650,2 // 881,4 // 22 // 30 // 513,9 // 513,9 // 763,6 // 1 087,2 // 30 // 40 // 686,0 // 678,0 // 1 011,4 // 1 400,0 // 37 // 50 // 856,0 // 840,9 // 1 246,7 // 1 701,9 // 45 // 60 // 964,0 // 997,8 // 1 492,3 // 1 998,9 // 55 // 75 // 1 293,5 // 1 246,7 // 1 855,3 // 2 430,8 // 75 // 100 // 1 725,9 // 1 651,3 // 2 462,0 // 3 129,3 // // // // // //
(40) Enfin, le Conseil a constaté que le droit de douane maximal en vigueur en Espagne et au Portugal, en 1986 et 1987, pour les moteurs électriques polyphasés normalisés en cause était supérieur au droit du tarif douanier commun applicable aux mêmes produits. Afin de prévenir que les importations dans ces États membres subissent des droits globaux plus élevés, il a été jugé approprié de faire en sorte que les montants cumulés du droit antidumping et des droits de douane non alignés en Espagne et au Portugal ne soient pas supérieurs aux montants cumulés du droit du tarif douanier commun et du droit antidumping.
J. Perception des droits provisoires
(41) Un droit provisoire a pour but d'entraîner une augmentation du prix des marchandises pour le premier acheteur indépendant établi dans la Communauté. Un importateur qui choisit de ne pas relever ses prix risque donc de devoir acquitter le droit en question et il est raisonnable de prendre des mesures pour faire en sorte qu'il augmente ses prix puisque, à cause de son choix, la production communautaire continue de subir un préjudice. En conséquence, dans la présente procédure, les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent, compte tenu de l'importance du dumping et du préjudice en résultant, être perçus à hauteur des droits définitivement institués.
De même, en ce qui concerne les importations originaires de Roumanie, les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent être perçus
pour chaque type de moteur à hauteur de la différence entre le prix unitaire net franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le prix mentionné à l'annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun (correspondant aux codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 et ex 85.01-36) et originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique.
2. L'expression « moteurs polyphasés normalisés » recouvre tous les moteurs faisant l'objet d'une normalisation internationale, notamment celle de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Les moteurs en cause ont les vitesses normalisées de rotation suivantes: 3 000 tours/minutes, 1 500 tours/minutes, 1 000 tours/minutes et 750 tours/minutes; les niveaux de puissance normalisés suivants: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kilowatts; et les hauteurs d'axes normalisées suivantes: 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 mm.
3. Le montant du droit correspond, pour chaque type de moteur, à la différence entre le prix unitaire net, franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le prix mentionné à l'annexe.
Ce prix franco frontière de la Communauté, non dédouané, est net si les conditions de vente effectives sont telles que le paiement est effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition; il est diminué de 1 % par mois de délai de paiement effectivement octroyé.
4. a) Lorsqu'il apparaît aux autorités douanières qu'il existe entre l'importateur et l'exportateur ou un tiers, une association ou un arrangement de compensation au sens de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté ne peut servir de référence pour l'établissement du prix unitaire net franco frontière de la Communauté visé au paragraphe 3.
Le prix unitaire net franco frontière de la Communauté correspond dans ce cas à la valeur en douane telle qu'elle serait déterminée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1224/80. À défaut, au cas où, pour un importateur associé, la valeur en douane ne pourrait être déterminée conformément aux dispositions précédentes, le prix net franco frontière correspondra à la valeur en douane telle qu'elle serait déterminée conformément à l'article 2 paragraphe 3 du même règlement.
b) Le point a) s'applique notamment aux moteurs originaires des pays en cause importés par les sociétés indiquées ci-dessous:
1.2 // // // Importateurs // Origine des moteurs // // // Enital (Milan) // Union soviétique // Mez-Italiana (Milan) // Tchécoslovaquie // Sofbim (Argenteuil) // Bulgarie // Stanko-France (Longjumeau) // Union soviétique // Neotype Techmaschexport (Bergisch/Gladbach) // Union soviétique // Elprom (Borken/Hesse) // Bulgarie // //
5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application, sans préjudice du présent règlement.
Article 2
1. En ce qui concerne les importations en cause originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, les montants garantis par le droit antidumping provisoire, institué par le règlement (CEE) no 3019/86 de la Commission et prorogé par le règlement (CEE) no 254/87 du Conseil, sont perçus de manière définitive à concurrence des montants des droits définitivement institués.
2. En ce qui concerne les importations originaires de Roumanie, les montants garantis par le droit antidumping provisoire sont perçus de manière définitive à hauteur de la différence entre le prix unitaire net franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le prix mentionné en annexe.
Article 3
Les droits antidumping institués ou perçus en application des articles 1er et 2 ne sont perçus sur les importations en Espagne et au Portugal que dans la mesure où le montant cumulé du droit de douane en vigueur dans ces États membres sur le produit en question et du droit antidumping n'est pas supérieur au montant cumulé du droit du tarif douanier commun et du droit antidumping concernant le même produit.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1987.
Par le Conseil
Le président
H. DE CROO
(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.
ANNEXE
Prix minimaux à l'importation dans la Communauté de certains moteurs électriques polyphasés normalisés originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique
Les prix minimaux à l'importation mentionnés à l'article 1er paragraphe 3 du règlement figurent dans le tableau ci-dessous, en Écus.
Ces prix s'appliquent aux moteurs électriques polyphasés de forme B3 (c'est-à-dire avec pattes de fixation).
En cas d'autres exécutions (forme B5, B14, etc.), un montant supplémentaire de 7 % doit être ajouté aux prix indiqués ci-dessous.
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // kW // CV // 3 000 t/mn // 1 500 t/mn // 1 000 t/mn // 750 t/mn // // // // // // // 1,1 // 1,5 // 39,4 // 40,7 // 56,6 // 87,1 // 1,5 // 2 // 44,4 // 48,0 // 66,7 // 102,6 // 2,2 // 3 // 57,8 // 59,0 // 87,1 // 132,7 // 3 // 4 // 68,4 // 70,8 // 105,8 // 158,3 // 4 // 5,5 // 85,5 // 89,9 // 133,1 // 191,3 // 5,5 // 7,5 // 110,7 // 114,4 // 173,4 // 235,7 // 7,5 // 10 // 140,4 // 147,3 // 199,8 // 292,6 // 11 // 15 // 189,7 // 195,8 // 289,0 // 394,0 // 15 // 20 // 239,3 // 255,6 // 378,5 // 507,5 // 18,5 // 25 // 306,9 // 311,7 // 464,4 // 629,6 // 22 // 30 // 367,1 // 367,1 // 545,4 // 776,6 // 30 // 40 // 490,0 // 484,3 // 722,4 // 1 000,0 // 37 // 50 // 612,9 // 600,7 // 890,5 // 1 215,7 // 45 // 60 // 688,6 // 712,7 // 1 065,9 // 1 427,8 // 55 // 75 // 923,9 // 890,5 // 1 325,2 // 1 736,3 // 75 // 100 // 1 232,8 // 1 179,5 // 1 758,6 // 2 235,2 // // // // // //
1 215,7
45
60
688,6
712,7
1 065,9
1 427,8
55
75
923,9
890,5
1 325,2
1 736,3
75
100
1 232,8
1 179,5
1 758,6
2 235,2 // // // // // //