Commission Regulation (EEC) No 859/87 of 25 March 1987 laying down detailed rules applying to the special premium for beef producers
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RÈGLEMENT (CEE) No 859/87 DE LA COMMISSION
du 25 mars 1987
portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 468/87 du Conseil, du 10 février 1987, établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 5,
considérant que, selon l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 468/87, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, être autorisés à prévoir que les demandes portent sur un nombre minimal d'animaux; qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles lesdites autorisations peuvent être octroyées;
considérant que, selon l'article 5 dudit règlement les modalités d'application du régime de la prime spéciale doivent concerner notamment le dépôt des demandes et le versement de la prime, l'identification des animaux, le contrôle ainsi que les dispositions particulières à appliquer lors de l'exportation vers les pays tiers ou lors de l'expédition vers d'autres États membres de bovins vivants au départ d'États membres octroyant la prime lors de abattage;
considérant que, vu les difficultés liées à la présentation des preuves du respect des conditions requises, il y a lieu de prévoir que les demandes soient assorties de déclarations et d'engagements de la part des bénéficiaires et que ces déclarations et ces engagements soient soumis au contrôle administratif ainsi qu'à un contrôle sur place de la part des États membres, et donnent lieu au recouvrement total des sommes versées au cas où ils devaient se révéler inexacts; que, en vue dudit contrôle, il est approprié que la période pendant laquelle le bétail doit être détenu dans l'exploitation après le dépôt de la demande, soit déterminée par les États membres en fonction de leurs exigences administratives et à l'intérieur des limites permettant l'exercice d'un contrôle suffisant sans pour autant retarder excessivement la commercialisation des bovins;
considérant qu'il convient d'assurer que les paiements de la prime aient lieu dans des délais qui, tout en permettant le respect des conditions requises, n'aient pas pour effet de réduire le soutien du revenu des producteurs voulu par le Conseil dans le cadre du régime de la prime spéciale;
considérant que les exigences de contrôle liées au régime de la prime spéciale rendent appropriées tant l'identification des animaux par un système de marquage bien visible que l'obligation d'un marquage spécial pour les animaux faisant l'objet du régime prévu à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 468/87 et pour les animaux d'un État membre appliquant la prime lors de l'abattage, expédiés vivants vers un autre État membre ou exportés vers les pays tiers; que, pour ces animaux, il y a lieu en outre de prévoir la présentation d'un document assurant que les produits ont quitté le territoire de l'État membre de départ à destination d'un autre État membre ou qu'ils ont quitté le territoire douanier de la Communauté;
considérant que les exigences liées à la commercialisation des bovins mâles détenus par les producteurs lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, rendent appropriée une dérogation transitoire à l'obligation de maintien sur l'exploitation pendant une certaine période après le dépôt de la demande, à condition, toutefois, que les bovins en question aient l'âge requis et aient été engraissés sur l'exploitation pendant au moins trois mois; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir pour ces bovins, qui sont en raison de leur âge difficiles à manipuler, une dérogation au système de marquage prévu;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes relatives à la prime visée à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 sont déposées par les producteurs auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre.
Les États membres peuvent déterminer la ou les périodes pendant lesquelles les demandes de prime doivent être déposées.
2. Le nombre total des animaux pour lesquels la prime est octroyée ne peut pas dépasser cinquante animaux éligibles par année civile et par exploitation. Pour la période allant du 6 avril jusqu'au 31 décembre 1987, la même limitation est applicable.
3. L'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 468/87 ne peut être octroyée que si le nombre minimal d'animaux prévu:
- ne dépasse pas 5 animaux,
- ne conduit pas à des discriminations entre les producteurs d'un même État membre,
- est applicable jusqu'au 31 décembre 1988.
4. Pour être recevable, la demande comporte notamment une déclaration du producteur concernant le nombre d'animaux pour lesquels il a demandé la prime au cours de la même année civile.
5. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'autorité compétente informe chaque demandeur de la suite réservée à sa demande. Toutefois, en cas de suite positive, elle peut procéder au versement de la prime sans information préalable de l'intéressé.
Article 2
Les demandes de prime déposées pour les animaux vivants au titre de l'article 3 du règlement (CEE) no 468/87 comportent, outre les déclarations visées par ledit article et par l'article 1er paragraphe 4 du présent règlement:
- des indications relatives à l'âge des animaux concernés,
- l'engagement du producteur de maintenir les bovins mâles, pour lesquels il demande l'octroi de la prime, sur son exploitation pendant la période déterminée en application de l'article 7 paragraphe 2 et au minimum jusqu'à l'âge de neuf mois.
Article 3
Les demandes de prime déposées au titre de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 468/87 comportent, outre la déclaration visée à l'article 1er paragraphe 4:
- une déclaration du producteur que les animaux pour lesquels il demande l'octroi de la prime, ont, à la date de l'acceptation de la déclaration d'expédition un âge d'au moins six et d'au maximum neuf mois et que ces animaux sont vendus en vue de l'engraissement,
- une déclaration qu'il a maintenu sur son exploitation pendant une période d'au moins trois mois les animaux pour lesquels il demande l'octroi de la prime,
- la preuve de l'expédition des animaux vers l'État membre destinataire visée à l'article 10 paragraphe 1.
Article 4
Les demandes de prime déposées au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 468/87 sont présentées conformément aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 468/87 et notamment au point d) dudit article.
Article 5
1. Les montants fixés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 468/87 sont payés au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande. Dans aucun cas ils ne sont payés avant l'expiration de la période de détention visée à l'article 2 deuxième tiret.
2. Le taux de conversion à appliquer aux montants visés au paragraphe 1 est le taux de conversion agricole applicable le jour de dépôt de la demande. Toutefois, pour les demandes déposées pendant une période fixée en application de l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, le taux de conversion agricole est celui applicable le premier jour de cette période.
Article 6
1. Les animaux qui font l'objet d'une demande de prime visée à l'article 2, portent, dans les délais fixés par les États membres et au plus tard quatre semaines après la date du dépôt de la demande, une identification bien visible et permanente. Cette identification consiste en un marquage indélébile d'une oreille de l'animal, soit par une perforation de l'oreille, soit par la fixation d'une marque sur l'oreille.
2. Les animaux qui font l'objet d'une demande de prime versée à l'article 3, sont, lors de leur expédition, marqués d'une manière permanente. Ce marquage doit être différent de l'identification prévue au paragraphe 1, pour éviter une confusion entre les deux régimes.
3. Les États membres arrêtent les dispositions nationales en ce qui concerne l'identification prévue au paragraphe 1 et le marquage prévu au paragraphe 2. Ils en informent la Commission le 6 avril 1987.
Article 7
1. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre procèdent au contrôle administratif et aux inspections sur place en vue de vérifier si les dispositions du régime de la prime spéciale sont respectées. Ce contrôle porte notamment:
a) sur le nombre de bovins mâles présents sur l'exploitation gérée par le producteur et faisant l'objet de la demande;
b) sur l'exactitude des déclarations prévues et le respect des engagements pris par le producteur;
c) sur le respect des dispositions concernant l'identification ou le marquage visées à l'article 6.
2. Les États membres, en vue de permettre l'exercice d'un contrôle suffisant des demandes déposées au titre de l'article 2, fixent une période minimale pendant laquelle les bovins mâles doivent être détenus sur l'exploitation après la date du dépôt de la demande. Cette période ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à cinq mois.
3. En ce qui concerne la déclaration du producteur d'avoir procédé à l'engraissement des animaux, prévue à l'article 4 point d) du règlement (CEE) no 468/87, le contrôle porte notamment sur la comptabilité de l'exploitation ainsi que sur les moyens de production. Ceux-ci devraient être susceptibles d'avoir permis l'engraissement du nombre d'animaux indiqué dans la demande pendant une période d'au moins trois mois sur l'exploitation en question.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des primes qui ont été versées indûment. En cas de fausse déclaration, les États membres assurent le recouvrement d'un montant égal à la totalité des primes qui ont été versées sur la base de cette déclaration.
5. Toute demande comportant un nombre d'animaux éligibles supérieur à celui constaté lors du contrôle est considérée comme une fausse déclaration. Toutefois, si le nombre d'animaux éligibles constaté lors du contrôle prévu au paragraphe 1 point a) est inférieur à celui pour lequel la demande de primes a été déposée, la prime est due pour le nombre d'animaux éligibles effectivement maintenus pendant la période visée au paragraphe 2 pour autant que cette diminution est imputable aux circonstances naturelles de la vie du troupeau et que le producteur en a informé les autorités compétentes dans les plus brefs délais.
6. Le droit à la prime est maintenu lorsque le producteur n'a pas pu respecter l'engagement prévu à l'article 2 en raison de cas de force majeure, et notamment de ceux visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (1). Le producteur en informe les autorités compétentes dans les plus brefs délais.
Article 8
Lors de l'expédition d'animaux vivants éligibles d'un État membre applicant le régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 468/87 vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers, la prime spéciale peut être octroyée à la sortie du territoire de l'État membre concerné.
Dans ce cas:
a) la demande est accompagnée:
- de la déclaration du producteur que les animaux ont au moins l'âge de neuf mois lors de l'expédition ou lors de l'exportation et qu'ils ont été détenus sur son exploitation pendant au moins trois mois,
- de la preuve de l'expédition ou de l'exportation des animaux visée à l'article 10 paragraphes 1 et 2,
b) les animaux sont identifiés conformément à l'article 6 paragraphe 1.
Article 9
Par dérogation à l'article 2, les producteurs peuvent, pendant une période transitoire allant du 6 avril au 10 juillet 1987, déposer des demandes de prime sans prendre l'engagement visé au deuxième tiret de cette disposition.
Dans ce cas, le producteur doit déclarer dans sa demande que les animaux concernés ont au moins l'âge de neuf mois à la date du dépôt de la demande et qu'il les a détenus pendant une période d'au moins trois mois avant cette date sur son exploitation.
Les animaux concernés doivent porter une identification bien visible et permanente.
Article 10
1. La preuve de l'expédition des animaux est considérée comme apportée par la présentation d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'État membre de départ certifiant que les produits sont sortis de cet État membre.
L'application de la procédure du transit communautaire interne lors d'expéditions est obligatoire pour permettre la délivrance de l'attestation visée au premier alinéa. L'attestation est visée sur demande après que le bureau de départ a reçu l'exemplaire de renvoi du document de transit.
Pour les produits expédiés sous le couvert de la lettre de voiture internationale, valant document T 2, l'attestation est délivrée sur demande après présentation de la lettre de voiture dont il ressort que les produits qui en font l'objet ont été acceptés pour le transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans un État autre que l'État membre destinataire que si l'attestation n'a pas été délivrée ou si elle est restituée.
2. En ce qui concerne l'exportation, la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté est apportée comme en matière de restitution à l'exportation.
Article 11
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard dans les dix jours qui suivent la date de leur mise en application, les mesures prises pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 468/87 et du présent règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 mars, le nombre des animaux pour lesquels, pendant l'année civile écoulée, la prime spéciale a été octroyée.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 6 avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 4.
(1) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20.