Commission Regulation (EEC) No 833/87 of 23 March 1987 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3877/86 on imports of rice of the long-grain aromatic Basmati variety falling within subheading ex 10.06 B I or II of the Common Customs Tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 833/87 DE LA COMMISSION

du 23 mars 1987

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati, relevant des sous-positions ex 10.06 B I et II du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati, relevant des sous-positions ex 10.06 B I et II du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3877/86 prévoit que, pendant la période allant du 1er janvier 1987 au 30 juin 1991, dans la limite de 10 000 tonnes de riz en équivalent décortiqué par an, un prélèvement égal à 75 % du prélèvement calculé conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1449/86 (3), s'applique aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati, ci-après dénommé « riz Basmati »; que l'application de ladite réduction est subordonnée à la condition que le prélèvement réduit ne soit pas inférieur à la différence entre le prix franco-frontière du riz Basmati et le prix de seuil;

considérant que les caractéristiques morphologiques, à elles seules, ne permettent pas de distinguer le riz Basmati des autres riz à grains longs; que, par conséquent, il est nécessaire que l'authenticité du produit soit assurée par un certificat délivré par des organismes compétents des pays d'exportation reconnus par la Commission;

considérant que, afin de permettre à la Commission de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'article 2 du règlement (CEE) no 3877/86, il y a lieu de prévoir la communication par les États membres à la Commission des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz Basmati ont été demandées;

considérant que, le contingent de 10 000 tonnes de riz Basmati décortiqué concernant une année civile, il est nécessaire de limiter à 5 000 tonnes de riz en équivalent décortiqué la quantité importable du 1er janvier au 30 juin 1991;

considérant que le riz de Basmati est récolté dans des régions situées sur deux pays; que les certificats d'importation permettant le bénéfice de la réduction du prélèvement ne peuvent être délivrés que pour une quantité annuelle maximale de 10 000 tonnes; qu'il peut en résulter que certains opérateurs, tout en disposant de certificats d'authenticité, ne puissent pas obtenir un certificat d'importation au titre du règlement (CEE) no 3877/86;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le riz Basmati relevant des sous-positions ex 10.06 B I et II du tarif douanier commun bénéficie du régime prévu par le règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil, s'il est mis en libre pratique sous couvert de certificats d'importation dont la délivrance est soumise, notamment, à la présentation d'un certificat d'authenticité du produit délivré par les organismes compétents du pays exportateur, reconnus par la Commission et cités à l'annexe I.

2. La quantité totale visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3877/86 est répartie à raison de 2 500 tonnes de riz équivalent décortiqué par trimestre. Les quantités non attribuées au cours d'un trimestre peuvent être ajoutées aux quantités du trimestre suivant.

Article 2

1. Le certificat d'authenticité est établi en un original et trois copies de couleurs différentes, sur un formulaire dont le modèle figure en annexe II.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc rendant apparent toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

3. L'original et des copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat d'authenticité comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l'original.

5. L'organisme émetteur conserve deux copies et remet l'original et une copie au demandeur.

Article 3

Le certificat d'authenticité est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent.

Article 4

1. La demande de certificat d'importation de riz Basmati est présentée aux autorités compétentes des États membres.

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (1), le montant de la garantie est égal à 25 % du montant du prélèvement normal applicable au produit concerné le jour du dépôt de la demande.

2. Les demandes de certificats d'importation sont recevables les cinq premiers jours ouvrables des mois de janvier, avril, juillet, octobre.

Tout intéressé distinct agissant pour son propre compte ne peut présenter une demande portant sur plus de 1 000 tonnes riz équivalent décortiqué par trimestre. La conversion en équivalent décortiqué est effecutée sur la base des taux de conversion prévus à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (2).

3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (3), la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 5

1. Dans un délai de treize jours à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, la Commission communique par télex aux États membres:

- que des certificats peuvent être délivrés pour la totalité des quantités demandées transmises à la Commission conformément à l'article 7 point a)

ou

- le pourcentage uniforme de réduction à appliquer aux quantités demandées transmises à la Commission

ou

- que les conditions pour pouvoir bénéficier du prélèvement réduit, visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 3877/86, ne sont pas remplies.

2. Le certificat est délivré pour les quantités résultant de l'application du paragraphe 1, lorsque le demandeur présente l'original et une copie du certificat d'authenticité mentionnant une quantité égale à celle résultant de l'application du paragraphe 1. L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation qui certifie la conformité à l'original de la copie. Cette dernière sera présentée par l'intéressé aux autorités douanières lors de la mise en libre pratique du produit à importer.

Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 4 paragraphe 1 est réduit en conséquence.

3. Le certificat d'importation comporte:

a) dans la case 12, l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora reducida Basmati, certificado de autenticidad no . . ., emitido por . . .

- Reduceret afgift Basmati, aegthedscertifikat nr. . . ., udstedt af . . .

- Ermaessigte Abschoepfung Basmati, Echtheitszeugnis Nr. . . ., ausgestellt von . . .

- Meioméni eisforá Basmati, pistopoiitikó gnisiótitas arith. . . ., ekdóthike apó . . .

- Reduced levy Basmati, licence proving authenticity No . . . issued by . . .

- Prélèvement réduit Basmati, certificat d'authenticité no . . . émis par . . .

- Prelievo ridotto Basmati, certificado di autenticità n. . . . emesso da . . .

- Verlaagde heffing Basmati, echtheidscertificaat nr. . . ., afgegeven door . . .

- Direito nivelador reduzido Basmati, certificado de autenticidade nº . . . emitido por . . .;

b) dans la case 14, la mention de l'État, pays ou territoire dont le produit est originaire.

Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué.

4. La durée de validité des certificats d'importation ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.

5. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3183/80, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Toutefois, lorsque la quantité pour laquelle un certificat a été délivré ne dépasse pas vingt tonnes, ce certificat peut être annulé et la garantie y relative libérée, si l'intéressé en fait la demande auprès de l'organisme qui a délivré le certificat. En cas d'annulation de certificats les organismes compétents des États membres doivent communiquer au plus tard dans les deux jours suivant l'annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés.

Article 6

1. 3 450 tonnes de riz relevant des sous-positions 10.06 B II a) et b) du tarif douanier commun au maximum peuvent être mises en libre pratique, le restant devant l'être en riz des sous-positions 10.06 B I a) et b) du tarif douanier commun.

2. La quantité maximale à mettre en libre pratique dans le cadre du présent règlement pour la période du 1er janvier au 30 juin 1991 est fixée à 5 000 tonnes de riz en équivalent décortiqué.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission par télex les informations suivantes:

a) au plus tard le second jour ouvrable suivant l'expiration de la période de recevabilité des demandes, les quantités ventilées par sous-position tarifaire de riz ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'importation au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 3877/86 ainsi que le nom du demandeur et son adresse;

b) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance les quantités, ventilées par sous-position tarifaire de riz, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec indication de la date et du pays d'exportation;

c) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités de riz Basmati ventilées par sous-position tarifaire et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique.

Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucune demande n'a été présentée, aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.

Article 8

La Commission fixe chaque semaine, conformément au règlement (CEE) no 3877/86, les prélèvements applicables aux importations de riz Basmati relevant des sous-positions 10.06 B I et II du tarif douanier commun.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 361 du 20. 12. 1986, p. 1.

(2) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(3) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 1.

(1) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(2) JO no 204 du 24. 8. 1967, p. 1.

(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

ANNEXE I

Organismes compétents pour la délivrance des certificats d'authenticité visés à l'article 1er

1.2 // Inde: // - Export inspection Council (Ministry of Commerce, Grt of India), // // - Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development). // Pakistan: // - Rice Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi.