Commission Regulation (EEC) No 829/87 of 23 March 1987 fixing for the 1987 marketing year the reference prices for tomatoes

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RÈGLEMENT (CEE) No 829/87 DE LA COMMISSION

du 23 mars 1987

fixant les prix de référence des tomates pour la campagne 1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production de tomates dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des tomates récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de janvier au mois de décembre; que les quantités minimes récoltées pendant les mois de janvier, février et mars, ainsi qu'au cours de la dernière décade du mois de décembre, ne justifient pas la fixation de prix de référence pour toute l'année; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 1er avril et jusqu'au 20 décembre;

considérant que selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72 les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transports de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majoré des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que, conformément à l'article 140 paragraphe 2 et à l'article 272 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les cours des produits espagnols et portugais ne sont pas retenus aux fins du calcul des prix de référence, respectivivement pour la première phase en ce qui concerne l'Espagne et la première étape en ce qui concerne le Portugal;

considérant que, jusqu'au 10 juillet, les tomates produites dans la Communauté proviennent principalement des cultures en serre; que c'est donc à ce type de produit que correspondent les prix de référence fixés pendant cette partie de la campagne; que les tomates importées de certains pays tiers proviennent de cultures de plein champ; que ces tomates, bien que pouvant être classées dans la catégorie I, ne sont pas comparables quant à la qualité et quant au prix aux produits de serre; qu'il convient, dès lors, d'affecter les cours de tomates non produites en serre, d'un coefficient d'adaptation;

considérant que, pendant les mois d'octobre à décembre, les tomates importées de certains pays tiers proviennent de cultures en serre; qu'il convient d'affecter également les cours de ces tomates d'un coefficient d'adaptation pour les rendre comparables aux prix de référence qui sont, pendant cette période, calculés sur la base des prix de produits communautaires ne provenant pas de cultures en serre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1987, les prix de référence des tomates (sous-position 07.01 M du tarif douanier commun), exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- avril: 197,27

- mai: 136,75

- du 1er juin au 10 juillet: 99,96

- du 11 juillet au 31 août: 41,06

- septembre: 44,43

- du 1er octobre au 20 décembre: 45,53.

2. En vue du calcul du prix d'entrée:

a) les cours des tomates, non produites en serre, importées en provenance des pays tiers, sont affectés, après déduction des droits de douane:

- pour avril, du coefficient de 1,80,

- pour mai, du coefficient de 1,70,

- du 1er juin au 10 juillet, du coefficient de 1,65;

b) les cours de tomates, produites en serre, importées en provenance des pays tiers, sont affectés, après déduction des droits de douane, du 1er octobre au 20 décembre, du coefficient de 0,65.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.