Commission Regulation (EEC) No 828/87 of 23 March 1987 specifying products in the beef and veal sector which are eligible for buying in

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RÈGLEMENT (CEE) No 828/87 DE LA COMMISSION

du 23 mars 1987

fixant les produits éligibles à l'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 6 bis paragraphe 4;

considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1302/73 du Conseil, du 15 mai 1973, établissant les règles générales relatives à l'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 (4), les qualités et les présentations des produits faisant l'objet des achats doivent être déterminées en tenant compte, d'une part, de la nécessité d'assurer un soutien efficace du marché et de l'équilibre entre le marché en cause et celui des productions animales concurrentielles et, d'autre part, des responsabilités financières qui incombent à la Communauté en la matière; qu'il est, par conséquent, indiqué de limiter les achats à certaines catégories, qualités et présentations de viande définies sur base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, établie par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil (5) ainsi que d'autoriser les États membres à limiter les achats à certaines sous-classes de qualité lorsqu'ils procèdent à une telle subdivision en application de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1208/81;

considérant qu'une prolongation de la campagne de commercialisation 1986/1987 pourrait s'avérer nécessaire; que, dans cette hypothèse, il y a lieu, pour les catégories de carcasses éligibles, que le prix d'intervention fixé en poids vif par le règlement (CEE) no 1345/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, le prix d'orientation et le prix d'intervention des gros bovins (6), soit converti en poids carcasse pour une qualité de référence; que le règlement (CEE) no 653/87 du Conseil (7) a prévu l'application en Espagne des prix communs à partir du 6 avril 1987; qu'il est approprié de retenir le même niveau de prix pour les catégories précitées, étant donné qu'elles sont de plus en plus comparables du point de vue de leur valeur commerciale; que, en outre, il y a lieu de fixer les écarts de prix entre la qualité de référence et les autres qualités;

considérant que la présentation conjointe du quartier avant et du quartier arrière provenant de la même demi-carcasse est de nature à faciliter les contrôles de l'organisme d'intervention relatifs au respect des prescriptions en matière de qualité et de classification des présentations de viande; qu'il y a lieu de prévoir la possibilité pour les organismes d'intervention d'exiger, dans un tel but, une présentation conjointe des deux quartiers;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2650/86 de la Commission (8);

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 6 avril 1987 sont éligibles à l'intervention, dans les États membres remplissant les conditions de l'article 6 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 805/68, les produits repris à l'annexe offerts dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 2226/78 de Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 827/87 (10).

Toutefois, les organismes d'intervention sont autorisés à accepter, en plus des présentations prévues pour chaque État membre, une présentation additionnelle parmi celles figurant à l'annexe, à condition que ladite orésentation soit désossée dans les limites autorisées par l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2226/78.

2. Peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1208/81, les viandes de la catégorie A: carcasses de jeunes animaux mâles non castrés, de moins de deux ans, et de la catégorie C: carcasses d'animaux mâles castrés.

3. En vue de l'application de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 805/68, le prix d'intervention fixé pour la campagne de commercialisation 1986/1987 correspond à 344 Écus par 100 kilogrammes de poids carcasse pour les catégories mentionnées au paragraphe 2 de la qualité R3.

4. Les écarts des prix d'intervention entre la qualité R3 et les autres qualités sont les suivants, en Écus par 100 kilogrammes:

1.2.3 // // Catégorie A // Catégorie C // U2 // + 20 // + 20 // U3 // + 15 // + 15 // U4 // - // + 5 // R2 // + 5 // - // R4 // - // - 10 // O2 // - 15 // - // O3 // - 20 // - 20

5. Les États membres qui procèdent à la subdivision des classes visées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1208/81 sont autorisés à limiter les achats à l'intervention à certaines de ces sous-classes.

6. Sur demande de l'organisme d'intervention concerné, l'opérateur présente à ce dernier, conjointement avec le quartier arrière offert, le quartier avant provenant de la même demi-carcasse.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2650/86 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 6 avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.

(3) JO no L 132 du 19. 5. 1973, p. 3.

(4) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16.

(5) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.

(6) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 37.

(7) JO no L 63 du 6. 3. 1987, p. 1.

(8) JO no L 241 du 27. 8. 1986, p. 8.

(9) JO no L 261 du 26. 9. 1978, p. 5.

(10) Voir page 6 du présent Journal officiel.

ANEXO - BILAG - ANHANG - PARARTIMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO -

BIJLAGE - ANEXO

Produtos elegibles para la intervención

Produkterne, der er kvalificeret til intervention

Interventionsfaehige Erzeugnisse

Proïónta epiléxima gia tin parémvasi

Products eligible for intervention

Produits éligibles à l'intervention

Prodotti ammissibili all'intervento

Produkten die in aanmerking komen voor interventie

Produtos elegíveis para a intervenção

BELGIQUE/BELGIË

- Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes:

- Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben:

- Catégorie A classe U2 / Categorie A klasse U2

- Catégorie A classe R2 / Categorie A klasse R2

- Catégorie A classe R3 / Categorie A klasse R3

- Catégorie A classe O2 / Categorie A klasse O2

- Catégorie A classe O3 / Categorie A klasse O3

- Catégorie C classe R3 / Categorie C klasse R3

DANMARK

Bagfjerdinger, udskaaret med 8 ribben, saakaldte »pistoler«:

- Kategori A klasse R2

- Kategori A klasse R3

- Kategori A klasse O2

- Kategori A klasse O3

- Kategori C klasse R3

- Kategori C klasse O3

DEUTSCHLAND

Hinterviertel, gerade Schnittfuehrung mit 5 Rippen:

- Kategorie A, Klasse U2

- Kategorie A, Klasse U3

- Kategorie A, Klasse R2

- Kategorie A, Klasse R3

ELLADA

Opísthia tétarta eftheías tomís me 5 plevrés

- Katigoría A klási R2

- Katigoría A klási R3

- Katigoría A klási O2

- Katigoría A klási O3

ESPAÑA

Cuartos traseros, corte Pistola a 8 costillas:

- Categoría A, clase U2

- Categoría A, clase U3

- Categoría A, clase R2

- Categoría A, clase R3

- Categoría A, clase O2

- Categoría A, clase O3 FRANCE

Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola »:

- Catégorie A classe U2

- Catégorie A classe U3

- Catégorie A classe R2

- Catégorie A classe R3

- Catégorie A classe O2

- Catégorie A classe O3

- Catégorie C classe U2

- Catégorie C classe U3

- Catégorie C classe U4

- Catégorie C classe R3

- Catégorie C classe R4

- Catégorie C classe O3

IRELAND

Hindquarters, straight cut at third rib:

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

- Category C class O3

ITALIA

Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola:

- Categoria A classe U2

- Categoria A classe U3

- Categoria A classe R2

- Categoria A classe R3

- Categoria A classe O2

- Categoria A classe O3

LUXEMBOURG

Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola »:

- Catégorie A classe R2

- Catégorie A classe O2

- Catégorie C classe R3

- Catégorie C classe O3

NEDERLAND

Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben:

- Categorie A klasse R2

- Categorie A klasse R3

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

Hindquarters, straight cut at third rib:

- Category C class U2

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

B. Northern Ireland

Hindquarters, straight cut at third rib:

- Category C class U3

- Category C class U4

- Category C class R3

- Category C class R4

- Category C class O3