Commission Regulation (EEC) No 827/87 of 23 March 1987 amending Regulation (EEC) No 2226/78 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 827/87 DE LA COMMISSION
du 23 mars 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2226/78 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 6 bis paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 805/68 a déterminé, en son article 6 bis, pour la période du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988, les règles relatives à l'ouverture, à la suspension et au rétablissement des achats par les organismes d'intervention, ainsi qu'à la fixation des prix d'achat; qu'il convient d'adapter en conséquence les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 2226/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3485/86 (4);
considérant que, afin d'éviter les perturbations du marché pouvant résulter du passage de l'ancien au nouveau régime d'intervention, il convient, en application du paragraphe 5 de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 805/68, de prévoir, pour une période limitée, le maintien des interventions ouvertes avant le 6 avril 1987, tout en respectant le niveau du prix d'achat prévu par le nouveau régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2226/78 est modifié comme suit:
1) Le texte de l'article 3 paragraphes 2 à 5 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'application de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 805/68 a lieu selon les modalité suivantes:
a) La constatation des prix moyens de marché est effectuée dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 3310/86 de la Commission (1).
Lorsqu'il est fait référence à un groupe de qualité:
- le prix moyen de marché communautaire s'obtient conformément à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement précité,
- le prix moyen de marché ou d'intervention dans un État membre ou région d'État membre correspond à la moyenne des prix de marché ou d'intervention de chacune de ces qualités pondérées entre elles sur base de leur importance relative dans les abattages de cet État membre ou région,
- le prix moyen d'intervention communautaire correspond à la moyenne des prix d'intervention de chacune de ces qualités pondérées entre elles sur base de leur importance relative dans les abattages communautaires.
b) L'ouverture des achats à l'intervention par les organismes d'intervention d'un ou de plusieurs États membres ou régions d'État membre intervient le deuxième lundi suivant la constatation que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies simultanément. La première ouverture a lieu le 6 avril 1987.
Toutefois, les interventions ouvertes dans les États membres où ces conditions ne sont plus réunies après le 6 avril 1987 restent ouvertes tant que les relevés de prix portent encore sur la période antérieure à cette date; dans ce cas, le prix d'achat est:
- celui prévu à l'article 6 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 805/68, et pour son calcul, les prix de ces derniers États membres ne sont pas pris en considération
ou
- à défaut d'un tel prix, égal à 87 % du prix d'intervention.
c) La suspension des achats intervient le deuxième lundi après la constatation que, pendant trois semaines consécutives, les conditions précitées ne sont plus remplies simultanément; dans ce cas, la prise en charge des viandes achetées par les organismes d'intervention se termine au plus tard à la fin de la semaine suivant cette constatation.
d) Le rétablissement des achats intervient le deuxième lundi après la constatation que, pendant deux semaines consécutives, les conditions précitées sont à nouveau réunies simultanément.
e) Lorsque la situation du marché d'un État membre le nécessite, l'ouverture et le rétablissement des achats peuvent y être anticipés par rapport aux délais indiqués aux points b) et d), les achats ne pouvant en aucun cas débuter avant le lundi qui suit la constatation y afférente.
f) Pour le calcul de la moyenne pondérée des prix de marché, la pondération se fonde sur l'importance relative des abattages par État membre dans les abattages communautaires pour chacune des catégories en cause.
g) La fixation des prix d'achat intervient, sur base des deux constatations de prix de marché les plus récentes, avant le dernier lundi de chaque mois et pour la première fois avant le dernier lundi du mois de mars; ces prix d'achat sont applicables à partir du premier lundi du mois suivant; toutefois, lorsque les éléments de calcul pris en considération conduisent à un prix d'achat qui diffère de moins de 1,5 Écu par 100 kilogrammes de celui rendu précédemment, ce dernier prix est maintenu.
h) Par variation sensible au sens de l'article 6 bis paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 805/68, il faut entendre toute variation des éléments entrant dans le calcul des prix d'achat qui conduit, sur base des deux constatations les plus récentes, à un écart supérieur à 5 Écus par 100 kilogrammes par rapport à celui retenu précédemment; les prix d'achat calculés dans ces conditions ne sont pas applicables avant le deuxième lundi qui suit leur fixation.
i) L'application des mesures prévues à l'article 6 bis paragraphe 5 est décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 et est soumise aux modalités déterminées lors de leur adoption.
(1) JO no L 305 du 31. 10. 1986, p. 28. »
2) À l'article 18 paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 261 du 26. 9. 1978, p. 5.
(4) JO no L 320 du 15. 11. 1986, p. 19.